Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/39

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règlement et (sous réserve dudit règlement) à toutes instructions générales ou spéciales du président de la section;

b) La section ne procédera à aucune nomination à des postes à pourvoir dans l'État auquel appartient l'un ou l'autre de ces présidents lors d'une réunion à laquelle celui-ci n'aura pas assisté et n'aura pas été invité à assister, à moins qu'il n'y consente.

5) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 134, aussi longtemps qu'il existera, pour les États de Bornéo ou pour Singapour, une section de la Commission du service judiciaire et juridique prévue par les dispositions du présent article, la compétence de la Commission s'étendra aux agents de la fonction publique d'un État de Bornéo ou de Singapour, selon le cas, qui sont détachés dans le service judiciaire et juridique et ceux-ci, aux fins de la Commission du service judiciaire et juridique, seront réputés appartenir à ce service.

6) Les dispositions du présent article produiront leurs effets jusqu'à la fin d'août 1968, et, par la suite:

a) S'agissant des États de Bornéo, jusqu'à ce que le Gouvernement fédéral en décide autrement; et

b) S'agissant de Singapour, jusqu'à ce que le Parlement en décide autrement par Acte adopté avec l'assentiment du Gouverneur.




Sections de la Commission des services publics dans chaque État de Bornéo et à Singapour (article 146 B).

55. 1) S'agissant des agents de la fonction publique de la Fédération qui sont employés dans un service fédéral établi dans un État de Bornéo ou à Singapour, les attributions de la Commission des services publics sont, aussi longtemps que les dispositions du présent paragraphe produiront leurs effets, exercées par une section de cette Commission créée pour l'État.

2) Sous réserve des dispositions^ du paragraphe 3, la section de la Commission des services publics créée pour un État en vertu des dispositions du paragraphe 1 est composée des membres de l'organe central de la Commission qui ont été désignés par le Gouvernement fédéral et des membres spéciaux qui ont été désignés par le Yang di-Pertuan Agong; le Yang di-Pertuan Agong usera de son pouvoir discrétionnaire pour procéder à toute nomination prévue par le présent paragraphe, après avoir pris l'avis du Premier Ministre et consulté le Gouvernement de l'État.

3) Aussi longtemps que les dispositions du présent paragraphe produiront leurs effets, dans tout État dans lequel existe actuellement une Commission de la fonction publique d'État, les membres de cette Commission sont, de droit, membres de la section de la Commission des services publics pour l'État, laquelle sera composée de ces membres et de deux membres au plus de l'organe central de la Commission des services publics désignés par le Gouvernement fédéral;

4) Le membre d'une section de la Commission des services publics créée en vertu des dispositions du paragraphe 1 qui sera désigné par le Président de la Commission exercera les fonctions de Président de la section.

5) Le nombre de membres de la Commission des services publics requis par le paragraphe 4 de l'article 139 sera le même que celui des membres de l'organe central,