Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/44

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indigènes et, dans le cas de Sarawak, elle peut être utilisée, jusqu'à décision con traire de la Législature, par un représentant parlant devant l'Assemblée législative ou l'une de ses commissions.



Situation spéciale des indigènes des États de Bornéo (article 161 A).

62. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les dispositions des para graphes 2 à 5 de l'article 153, dans la mesure où elles visent les emplois réservés dans la fonction publique, s'appliqueront aux indigènes de l'un quelconque des États de Bornéo comme elles s'appliquent aux Malais.

2) Dans un État de Bornéo, l'article 153 prendra effet, la mention des Indigènes de l'État se substituant à la mention des Malais, mais, en ce qui concerne les bourses, les subventions et autres privilèges et facilités en matière d'enseignement et de formation, les dispositions du paragraphe 2 de cet article n'obligeront pas à en réserver un pourcentage déterminé au profit des indigènes.

3) Avant qu'un avis soit soumis au Yang di-Pertuan Agong sur l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 153 à l'égard d'un État de Bornéo, le Principal Ministre de l'État intéressé sera consulté.

4) Les Constitutions des États de Bornéo pourront comporter des dispositions correspondant (avec les modifications nécessaires) à l'article 153, compte tenu des changements introduits par le paragraphe 2).

5) L'article 89 ne s'applique pas à un État de Bornéo, et l'article 8 n'annule ni ne prohibe aucune disposition de la loi d'un État de Bornéo tendant à réserver des terres aux indigènes de l'État, ou à les leur vendre, ou à leur accorder un traitement de faveur en cas d'aliénations de terres par l'État.

6) Dans le présent article le mot « indigène »s'entend:

a) pour Sarawak, d'une personne qui est citoyen et, ou bien appartient à l'une des races spécifiées au paragraphe 7 comme étant race indigène dans cet État, ou bien est de sang mêlé mais se rattachant exclusivement à ces races; et

b) pour Sabah, une personne qui est citoyen, qui est le descendant au premier ou au deuxième degré d'une personne dont la race est race indigène dans l'État de Sabah, et qui est née (que ce soit ou non le Jour de la Malaisie ou après cette date) soit à Sabah, soit d'un père domicilié à Sabah au moment de la naissance.

7) Au sens de la définition de l'« indigène » donnée au paragraphe 6, les races à considérer comme races indigènes dans le Sarawak sont les Bukitans, les Bisayahs, les Dusuns, les Dayaks du littoral et les Dayaks de l'intérieur, les Kadayans, les Kalabits, les Kayans, les Kenyaks (y compris les Sabups et les Sipengs), les Kajangs (y compris les Sekapans, les Kajanans, les Lahanans, les Punans, les Tanjongs et les Kanowits), les Lugats, les Lisums, les Malais, les Melanos, les Muruts, les Penans, les Sians, les Tagals, les Tabuns et les Ukits.




Restrictions à l'octroi à des non-résidents du droit d'exercer devant des juridictions des États de Bornéo (article 161 B).

63. 1) Dans les cas où une disposition d'une loi ou prise en vertu d'une loi, supprimant ou modifiant une condition de résidence, confère le droit d'exercer devant une juridiction des États de Bornéo ou de l'un d'entre eux à des personnes qui