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Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/54

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294 United Nations — Treaty Series 1970

Chapitre 2, Fonctionnaires de l’Etat

Maintien des pensions.

8i. 1) L’article 147 de la Constitution produira ses effets comme si toute référence aux services publics englobait Jes services publics existant avant le Jour de la Malaisie dans les territoires compris dans l’un des Etats de Bornéo ou & Singapour.

2) S’agissant des subventions accordées 4 des personnes qui faisaient partie de ces services ou de leur chef, les dispositions de cet article produiront leurs effets en remplagant les références au Jour de la Merdeka et au 30 aofit 1957 par des références au Jour de Ja Malaisie et au 30 aoiit 1963.

3} Aux fins des dispositions de cet article qui s’appliquent 4 l’égard des anciens services publics de Sarawak, sera considéré comme ayant eu force de loi le 30 aoiit 1963, tout réglement administratif prévoyant le paiement de pensions, subsides ou allocations et toute résolution du Conseil Negri concernant le montant de toute pension ou de toute allocation alors en service.

Protection spéciale pour les pensions des agents en activité de la fonction publique de U'Etat dans un Etat de Bornéo.

82. 1) Les pensions, subsides et autres allocations analogues payables par le Gouvernement fédéral 4 un agent en activité de la fonction publique d’un Etat de Bornéo ou de son chef lorsqu’il cesse d’avoir cette qualité en raison de son décés, de son départ ou pour toute autre raison, ne seront pas retenus, suspendus ou réduits dans l’exercice de tout pouvoir discrétionnaire conféré par la loi y relative sans l’assentiment de l’autoryité ayant pouvoir disciplinaire.

2) Dans la présente section, l’expression « agent en activité» s’entend d’un agent en activité au Jour de la Malaisie (y compris d’un agent se trouvant alors en congé avant de quitter le service}, et expression « autorité ayant pouvoir discipli- naire» s’entend de toute Commission 4 laquelle les dispositions du livre X de la Constitution s’appliquent ou de toute autorité analogue de l’Etat habilitée 4 exercer un contréle disciplinaire 4 l’égard de lagent en question immédiatement avant qu’il ne cesse d’avoir cette qualité.

Recours formés par des agents en activité de la fonction publique de VE tat dans un Etat de Bornéo contre des décisions affectant leurs pensions ou allocations.

83. 1) Lorsqu’une décision prise par lautorité ayant pouvoir disciplinaire 4 légard d’un agent de la fonction publique d’un Etat de Bornéo fondé 4 recevoir une indemnité porte atteinte 4 cette indemnité ou 4 toute pension, tout subside ou autre allocation analogue qui est ou, n’était cette décision, serait effectivement ou virtuellement payable a l’intéressé ou de son chef par le Gouvernement fédéral, Vintéressé, sous réserve des dispositions de la présente section, peut aviser l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qu’il conteste Ia décision et lui demander de la renvoyer devant une commission de recours.

2) Lorsque la décision d’une autorité ayant pouvoir disciplinaire est renvoyée devant une commission de recours en vertu des dispositions de la présente section,

No. 10760