Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/56

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droit à une indemnité ou, s'il est décédé, son représentant légal (le cas échéant), soit dûment avisé de toute décision dont il est fondé à demander le renvoi devant une Commission de recours, et soit informé de ses droits en la matière; b) prescrire à quel moment et selon quelles modalités une autorité ayant pouvoir disciplinaire doit être avisée de la réclamation dont une décision fait l'objet et de la demande tendant à son renvoi devant une Commission de recours.

10) Dans la présente section, le mot «indemnité» s'entend, s'agissant de Sabah et Sarawak respectivement, des indemnités visées par l'Ordre en conseil de 1963 du Bornéo septentrional relatif aux indemnités et prestations de retraite, et des indemnités visées par l'Ordre en conseil de 1963 de Sarawak relatif aux indemnités et prestations de retraite; l'expression «agent ayant droit à une indemnité» s'entend d'un agent qui, aux fins de l'indemnité, est un fonctionnaire qualifié au sens de l'Ordre y relatif; et l'expression « autorité ayant pouvoir disciplinaire» s'entend d'une Commission à laquelle les dispositions du livre X de la Constitution s'appliquent ou de toute autorité investie d'un pouvoir analogue dans l'État.



Protection de certains agents de la fonction publique de l'État dans un État de Bornéo contre la décision de mettre fin à leur détachement auprès de la fonction publique fédérale.

84. 1) Les dispositions prises par le Gouvernement fédéral pour remplacer dans la fonction publique de la Fédération dans un^État de Bornéo, les agents ayant droit à indemnité de la fonction publique de l'État détachés auprès de la fonction publique fédérale par des candidats locaux à des nominations ou promotions seront telles:

a) qu'il appartiendra à la Commission du service considéré

i) de décider s'il existe des candidats locaux dûment qualifiés;

ii) de choisir les agents de la fonction publique de l'État au détachement desquels il doit être mis fin;

b) que, lorsqu'un agent de la fonction publique de l'État ayant droit à indemnité a été détaché auprès de la fonction publique fédérale lorsque le poste qu'il occupait est devenu un poste dans la fonction publique fédérale, la Commission du service considéré ne choisira de mettre fin à son détachement au cours de la période d'emploi escomptée en ce qui le concerne que si elle est convaincue, après consultation du gouvernement de l'État, qu'il pourra être réintégré dans un emploi approprié dans la fonction publique de l'État pour la période restant à couvrir.

2) À l'alinéa b du paragraphe 1 la référence à la période d'emploi escomptée d'un agent ayant droit à indemnité est une référence à la période d'emploi minimum dans la fonction publique de l'État qui lui aura été notifiée ou notifiée en dernier lieu par le gouvernement de l'État ou pour son compte, mais elle n'englobe pas une période qui lui aura été notifiée dans les mêmes conditions après le Jour de le Malaisie sans l'approbation du gouvernement fédéral.

3) Dans la présente section, l'expression « agent ayant droit à indemnité» a le même sens qu'à la section 83; l'expression «la Commission du service considéré» s'entend de celle des Commissions auxquelles les dispositions du livre X de la Constitution s'appliquent de la compétence de laquelle relève le service