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Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 1.djvu/326

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CONCORDATS

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l’Occident, entre ces deux assemblées de Bàle et de Constance qui toutes deux vont essayer de faire prédomine ^- dans l’Eglise une constitution oligarchique, quelle revanche de la force des choses et de la vérité divine que le spectacle d’un pape, dont tous les rivaux n’ont pas encore disparu, décidant et traitant, comme un souverain incontesté, avec ceux-là mêmes qui prétendent définir les limites de son autorité !

La même action de la Providence est à signaler dans l’affaire du Concordat des princes il^<j)’bien que le concile de Bàle eût de nouveau accentué les tendances séparatistes de l’Allemagne, la diplomatie des princes finit par venii- à un accord où Eugène IV et Nicolas Y réussirent à se maintenir dans les positions prises par Martin V à Constance.

III. — Au moment où François I" et Léon X se rencontrent à Bologne, les affaires ecclésiastiques de France sont régies par la Pragmatique sanction de Bourges. Celle-ci (œuvre des légistes de Charles VII, enregistrée au Parlement le 13 juillet 14^9) est surtout un acte d’opposition aux pontifes romains : elle ju’oclame avec le concile de Bàle la supériorité du concile sur le pape, supprime les résen-es, expectatives et annotes, réduit la facilité des appels à Rome, rétablit l’usage de l’élection pour les dignités ecclésiastiques. Malgré les protestations de Rome, ces dispositions demeurèrent en ligueur pendant tout le xv « siècle. Un instant, Eugène IV espéra obtenir un concordat aA’cc Charles VII (1442). Sous le règne de Louis XI, la pragmatique fut même déchirée. Mais l’accord conclu entre le prince et Sixte IV (1472) ne tint pas devant les résistances du pai’lement. Ce fut proprement à Bologne que fut conclu le déiînitif traité de paix. Deux bulles signées par Léon X réglèrent avec in-écision les clauses débattues (Primitiva illa Ecclesia (18 août io16), Sacroapprohante concilio (14 janvier loi^). François I" les lit siennes dans une ordonnance (13 mars lôi^). Voici lesi^rincipales dispositions prises :

1. L’élection est supprimée. Le roi présentera aux évêchés et archevêchés des candidats choisis, âgés de 27 ans au moins, licenciés en théologie, ou en l’un et l’autre droit, ou docteui’s en droit, ou licenciés de quelque célèbre université.

La présentation doit être faite dans les six mois qui suivent la vacance du siège.

Si le candidat est Araiment non qualiûé, une nouvelle présentation doit être faite, trois mois après le refus signifié par le pape ; sans quoi celui-ci pourra pourvoir librement.

Si la vacance se produit par la mort du titulaire à Rome, le pape sera libre aussi de pourvoir.

Poiu-ront être également candidats aux évêchés les l)arents du roi et des grands — s’il y a raison légitime, — ainsi que les religieux mendiants de doctrine éminente, alors même qu’ils ne seraient point gradués dans quelque université.

2. Le droit de présentation ou nomination royale est étendu aux monastères et prieurés.

3. Sont maintenus pour les bénéfices ecclésiastiques (cauonicats ou prébendes) les privilèges des gradués ; selon les alternances jjrévucs par le droit commun, les collateurs doivent les préférer aux autres candidats même recommandables.

Le temps requis pom’les études de ces gradués afin que lem- titre soit valable, est déterminé avec soin ; de même la manière de procéder aux preuves de noblesse, pour ceux qui feraient valoir cette raison afin d’avqjr dispense d’études moins prolongées ; de même la précellence relative des grades les uns sxir les autres.

4. Les curés des villes ou boui’gs fermés de murs ne iiourront être pourvus de lem-s cures que s’ils ont

étudié la théologie pendant trois ans, ou suivi des cours de droit, ou conquis le grade de maître es arts. Et les universités sont prévenues qu’elles perdront de droit tous leurs privilèges apostoliques, si elles s’avisent de présenter aux collateurs des gradués qui n’aient point obtenu leurs diplômes après une scolarité parfaitement régulière.

5. Tout concubinaire public — de quelque dignité que ce soit, même épiscopale — doit être privé des fruits de sa charge pendant trois mois, averti de se corriger, condamné à perdre tous ses bénéfices s’il persévère dans son scandale ; déclaré inhabile à tout office ecclésiastique si, après amendement, il revient à son péché. Et que ceux qui font des pactes d’argent avec de tels hommes, pour les maintenir en possession, sachent qu’ils encoui-ent la malédiction éternelle.

Le concordat de 1516 règle encore (fuelques questions concernant les appels, les censures, les annales. Mais tout cela nous a paru moins intéressant que ce qui touche aux personnes.

Le parlement de Paris lit au traité toute l’opposition qu’il put. Il fallut le contraindre pour qu’il enregistrât les lettres qni accréditaient le légat Philippe de Luxemboui’g pour exécuter le concordat en France. Quant à l’enregistrement du concordat lui-même, ce fut un duel de quatorze mois. Aux premières remontrances, le roi répondit par une lettre de jussion (13 mai 1517) ; quand le chancelier Duprat se présenta porteur des ordres de son maître, on demanda le droit d’envoyer une députation, et bientôt celui de nommer une commission nouvelle. Sur itérative jussion de François I*"", les magistrats vinrent trouver le prince, qui obtint d’eux une promesse de délibérer. La discussion commença le 13 juillet et dura dix jours ; le parlement concluait au maintien de la Pragmatique ou à la convocation d’une assemblée du clergé à qui serait présenté le concordat. En janvier et février 1518, le roi reçut à Amboise les magistrats récalcitrants. Ils produisirent leurs griefs. Duprat y répondit avec force. Le roi fit des menaces, revendiqua pour lui seul le droit de gouverner. Après quatre séances (1 5, 18, 19, 22 mars), l’enregistrement fut donné. Mais, deux jours après, le Parlement, toutes Chambres réunies, renouvela une sorte de protestation par le constat de tous les efforts faits par lui pour s’opposer aux volontés royales.

L’Université qui, dans cette lutte, avait pris le parti de la magistrature, se joignit à elle dans la suprême révolte (27 mars iSi^) : faisant appel contre les clauses du traité, portant défense à tout imprimeur et libraire d’en publier le texte, suppliant le primat des Gaules de convoquer d’m-gence l’Eglise gallicane, afin d’assurer la conservation des libertés nationales.

Le clergé ne montra pas moins d’obstination. Les chapitres, en beaucoup d’endroits, continuèrent à nommer des évêques. Dans les Etats généraux (Orléans, 1560, Blois, 1676-1 588, Paris, 1693) on proclama le principe de l’élection. L’archevêque d’Aix Genebrard écrit un livre De sacrant m electiunumjure et necessitate. Il faudra tout le xvr siècle pour amortir les ardeurs de cette opposition des prêtres. Et la Constitution civile du clergé montrera avec éclat quelle faveur le droit ancien conservait encore en 1789.

Les choix des princes justifièrent souvent ces réclamations. Les prélats courtisans et étrangers à l’esprit de leur état — quoiqu’ils soient moins nombreux que les indignes pourvus de grasses abbayes — ne manquent pas dans notre histoire religieuse. Mais ces erreurs coupables témoignent contre les rois et non contre le concordat. En outre, rien ne prouve que les