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Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 1.djvu/327

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CONCORDATS

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la

aiii

lions auraient mieux poxirvu l’E^rlise ; on peut,

— rien exagérer, conjecturer que peut-être, sans le

t royal de nomination, la crise qui jeta dans le

estantisme tant de prélats allemands se serait

— ^rte chez nous, à la même date ; et, en tout cas,

ritiques que Léon X fait, dans sa bulle, sur les

s du régime électif ne sont que trop fondées.

; serait encore raisonner en l’air que de rendre

oncordat de 1516 responsable du gallicanisme

ésiastique de 1682. La Pragmatique de Bourges

vient tout le venin doctrinal de la fameuse décla on ; et elle n’est d’ailleurs qu’un résidu des déli ,. liions antiromaines de Bàle. Le simple rapproche ]’Hd des dates, sans chercher autre chose, suffit à

.Ni lOntrer que les tendances particularistes de notre

!  ; ^ : se nationale ont une autre origine que l’article 7

oacte conclu entre Léon X et François I*^’.

.’.^fin, ceux-là méconnaissent complètement l’his >eet la théologie catholique, qui répètent la fameuse

Qule : à Bologne, le roi et le pape se sont mutuel i.ent offert ce qu’ils n’avaient ni l’un ni l’autre. En

sSGUs le rjégime électif, les candidats du roi obte înt en beaucoup de cas les bénéfices. En droit, le

;  ; e, administrateur suprême de la propriété ecclé

-tique, coiume il est le souverain arbitre de la dis ine canonique, a plein pouvoir de régler selon

circonstances la matière bénéûciale. Les principes

lorés qui protègent la juridiction spirituelle et le’i"a des âmes marquent seuls les limites que le pon romain ne saurait franchir. On n’étabUra pas que

n X l’a oublié. Et quand on revoit en esprit les

mins suspects par lesquels le gallicanisme a

rainé l’Eglise de France, à travers les siècles, on

t estimer heui-eux et bienfaisant l’acte de 1516 :

re les tentatiACS de Philippe le Bel et celles de

lis. XIV, il a fait du Saint-Siège le centre légal de

re clergé ; la suprême autorité des successeurs de

rre a été proclamée par la loi française comme par

bi catholique. Outre que c’était un hommage à la

ité, qui peut dire que ce n’était pas aussi une

toire ?

« ans doute, le pouvoir pontifical connaîtra encore
; résistances. La lutte entre le sacerdoce et l’empire

éternelle. Mais contre les empiétements des princes es complicités del’épiscopat, une revendication sera iJQurs possible, en invoquant la bonne foi des traiet la logique des situations. Au milieu des cons toujours renaissants, ce sera l’inépuisable resirce des papes.

3ans les concordats signés pour l’Allemagne, la liême, la Sardaigne, le duché de Milan, les deux ilesel TEspagne, les matières bénéficiâtes tiennent e très grande place. Les plus remarquables de ces ords sont ceux qui furent négociés par Benoit XIV i>ec le roi de Sardaigne Emmanuel III (1741) et sur.)Ut avec Charles III, roi des deux Sicilcs (1741)- I’^ )uvement qui de toutes parts ébranle l’ancien édi ? social a laissé sa trace visible dans la seconde ces conventions. Les princes reconnaissent encore principe de l’immunité ecclésiastique ; mais leur idance évidente est de faire à eux seuls la police leurs Etats et d’étendre leur action sur les persons et les biens d’Eglise.

Forcé par les circonstances, le pape en vient à un mpromis : la propriété ecclésiastique est cadastrée soumise à l’impôt, les officialitcs voient réduire IV champ d’action, on diminue les cas du droit isile ; les conditions de la promotion aux ordres, de < A’isite et de la gestion financière des œuvres pics ni minutieusement détaillées.

Dans le concordat passé par Clément XII avec l’Es , igne en 1787, c’est au contraire la confiance à l’égard

; Rome qui se manifeste : les stipulations consis

tent plutôt dans le rappel des principes ; quant aux mojens d’exécution, Philippe V s’en rapporte aux instructions que le Saint-Siège enverra aux évêques. Mais au bout de vingt années, il fallut en venir à un nouveau règlement explicatif du précédent (1753). Toutefois ce dernier texte n’offre pas à beaucoup près le caractère moderne, c’est-à-dire laïque, des traités signés en Italie.

IV. — Après la Révolution française, c’est une ère nouvelle qui s’ouvre pour les rapports entre l’Eglise et l’Etat. La simple lecture du concordat français de 1801 en donne la sensation très nette. Certes, par sa démarche inattendue auprès de Pie VU, Bonaparte tourne le dos non seulement à la loi de l’an III, mais à l’œuvre religieuse de la Constituante. Il proclame, après dix ans d’une politique insensée, le retour au bon sens et au droit : il faut rétablir la paix des consciences pour rétablir la paix publique, et, dans un pays en majorité catholique, divisé i^ar le schisme, troublé par la vente des biens nationaux, il est impossible que le pape ne soit pas appelé à pacifier les consciences. Là se trouvent la nécessité, les bienfaits du concordat ; par là, le premier Consul a montré la force de son génie et de son courage. Malheureusement cet homme qui comprend admirablement que la religion est un indispensable facteur social et que le pape est l’inévitable régulateur suprême dans l’Eglise catholique — est un chrétien fort médiocre, un despote dans l’àme, un conquérant insatiable. De là, dans la négociation du Concordat, le souci de favoriser le moins possible le souverain Pontife, et, dans l’exécution des clauses signées, une fidélité douteuse. On peut assigner aux articles organiques, luême à l’invasion des Etats pontificaux et à la dure captivité de Pie VII, des causes ou occasions étrangères à la personne de Napoléon. C’est l’honneur des travailleurs sagaces et le devoir des historiens consciencieux de signaler ces influences secondaires, dans le grand drame qui commence à Marengo pour finir à l’abdication deFontainebleau.il faut pourtant le reconnaître, les événements dérivent principalement du souverain : avant tout, ils procèdent de ses desseins, de ses passions, de sa puissance.

Les clauses du concordat de 1801 sont connues ; nous les rappellerons brièvement.

Elles sont toutes subordonnées à la profession de foi catholique du chef de l’Etat (art. 17). La libre pratique de la religion et la publicité du culte sont promises (art. i). On fera, d’accord, une nouvelle circonscription des diocèses (art. 2) ; les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses poiu- l’effet de laquelle sera exigé le consentement des pouvoirs publics (art. g). La nomination aux évêchés appartiendra au consul ; le pape donnera l’institution canonique suivant les formes du concordat de 1516 (art. 4 et 5) ; les évêques nommeront aux cures ; les candidats devront être agréés par le gouvernement (art. 10). Les évêques et les curés feront au gouvernement serment de fidélité (art. 6, 7) ; ils feront pour le gouvernement une prière jiublique, à la fin de l’ofiice (art. 8). On reconnaît aux évêques le droit d’avoir un chapitre et un séminaire (art. 1 1). Les églises non aliénées et nécessaires au culte seront mises à la disposition des évêques (art. 12) ; les biens ecclésiastiques aliénés demeureront incommulables entre les mains de leurs possesseurs (ai-t. 1 3) ; le gouvernement assurera au clergé un traitement convenable (art. 14) ; les catholiques pourront faire des fondations pieuses (art. 15). Les droits et prérogatives de l’ancien gouvernement, en cour de Rome, sont maintenus (art. 16).

L’opération de bornage que nous venons de résumer a d’indéniables qualités de clarté. Tout pourtant