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Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 1.djvu/561

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DIME ECCLÉSIASTIQUE

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dhon, De la célébration du dimanche considérée sous les rapports de l’hygiène publique, de la morale, des relations de famille et de cité, Paris, 1850 ; A. Ravelet, Le dimanche, questions du jour, Pai-is, 1872 ; J. C. Ryle, évêque de Liverpool, A nord for sundar, Londi’es, 1880 ; Tranchant, Mémoire sur le chômage des fêtes et dimanches, Paris, 1854 ; A. Vinet. Le sabbat juif et le dimanche chrétien, Lausanne, 1878 ; N. Wardner, llie sabbaih, , Glasgow, 1876 ; Wilson, évêque de Calcutta, Thedi^-ine authority ofthe Lord’s dar, hondreA, 1880 ; C.WordsAVortli, évêque de Lincoln, The Christian sundar, Londres, 1880.

Consulter aussi ; Congrès international du repos hebdomadaire, de 1889, au point de’ue hygiénique et social, Paris et Genève, 18yo ; Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, de Dalloz, t. XIV et XXIX, et supplément au Répertoire, t. IX.

Revues exclusivement consacrées à la question dominicale : Bulletin de la Ligue populaire pour le repos du dimanche, Paris ; Bulletin dominical, publié par la section suisse de la Fédération internationale pour l’observation du dimanche, Genève ; Dimanche catholique, Annales de l’œuvre dominicale de France, Lyon ; Le repos et la sanctification du dimanche, Paris.

Sur la loi du 13 juillet 190IJ : Arnibruster, Le j repos hebdomadaire, Paris, 1907 ; Bonnefoy, Le repos hebdomadaire, étude de la loi avec la juris- 1 prudence, Paris, 1907 ; Bulletin commentaire des 1 lois nouvelles et décrets, art. de L. Guibourg ; Bruneau, ie repos hebdomadaire, Paris, 1907 ; Mesnard. Le repos hebdomadaire, Paris, 1907.

Fénelon Gibon.


DIME ECCLÉSIASTIQUE EN FRANCE.

— Sous l’ancienne Loi, la diine était un impôt du dixième sur le revenu foncier et le ci-oit des animaux, perçu soit au profit de la tribu de Lévi, qui avait été exclue du partage des terres du pays de Chanaan, soit pour l’entretien du culte rendu à Dieu par le peuple d’Israël, soit pour assurer la subsistance des indigents (Exode, xxii, 29 ; Lévilique, xxvii, 30-33 ; Nombres, xviii, 21-82 ; Deutéronome, xiv, 22-29). Sous la nouvelle Loi, elle peut être définie : une portion de revenus dont l’Eglise réclame le bénéfice. Elle a été ainsi appelée parce qu’elle fut introduite dans l’usage à l’imitation du tribut versé aux lévites, et aussi parce que originairement elle correspondait au dixième des produits imposés. Très décriée à la fin de l’Ancien Régime, volontiers elle est considérée de nos jours par le vulgaire comme une taxe illégale, écrasante, haïssable ; c’est un des abus rpii sont le plus gravement reprochés à l’Eglise. Il convient d’examiner les questions suivantes :

I. Origine et nature de la dîme. — II. Matière de la dime. — III. J’aux et quotité de la dime. — IV. Par qui elle était due. — V. J qui elle était due. — VI. Charges du décimateur. — VII. Mode de perception. — VIII. Abus reprochés à la dîme.

I. Origine et nature de la dime. —

Quoique le Christ n’ait pas établi dans son Eglise la dîme, il n’a pas moins hautement proclamé le devoir des chrétiens de subvenir aux besoins matériels des ministres du culte. Lorsqu’il envoie les douze apôtres prêcher la lionne nouvelle, il leur dit : « Ne prenez ni or, ni argent, ni aucune monnaie dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni deux tuniques, ni chaussure, ni bâton ; car l’ouvrier mérite sa nourriture » (Matth., X, 9-10). De même encore, il invite les soixante-douze disciples, au cours de leurs missions, à chercher un abri dans la première maison venue et à y demeurer, mangeant et buvant de ce qu’il y aura ; « car, ajout et-il, l’ouvrier mérite son salaire » (Iaic, x, 4-8).

Le Sauveur a voulu mettre lui-même en pratique ses enseignements. Durant son ministère en Galilée, (Luc, VIII, 1-3), « les douze étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d’esprits malins et de maladies : Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis sept démons ; Jeanne, femme de Chusa, intendant de la maison d’Hérode ; Suzanne et plusieurs autres, qui l’assistaient de leurs biens, lui et ses disciples ». De plus, les aumônes faites à la petite troupe évangélique étaient nombreuses ; elles étaient concentrées dans une bourse dont Judas avait la garde et dans laquelle il puisait honteusement, — « il dérobait ce qu’on y mettait » (Jean, xii, 6).

La doctrine enseignée et pratiquée par Jésus est rappelée aux Corinthiens par saint Paul, qui invoque trois sortes d’arguments pour prouver le droit des ouvriers apostoliques à demander aux fidèles leur propre subsistance : 1° s’il est naturel que le soldat ne porte pas les armes à ses dépens, que le vigneron plante de la vigne pour en manger le fruit, que le pâtre se nourrisse du lait de son troupeau, que celui qui remplit les fonctions sacrées vive du temple et que celui qui sert à l’autel ait part à l’autel, à i)lus forte raison le semeur de biens spirituels doit pouvoir moissonner des biens temporels là où il a semé ; 2" la parole du Maître, qui « a ordonné à ceux qui annoncent l’Evangile de vivre de l’Evangile » ; 3" l’exemple des autres aj)ôtres auquel il fait exception (I Cor., XI, 7-1 5). Dans la première épître à Timothée (v, 1718), Paul écrit : c Que les prêtres qui gouvernent bien soient jugés dignes d’un double honneur (abondante rémunération), surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l’enseignement, car l’Ecriture dit : Tu ne muselleras pas le bœuf, quand il foule le grain. Et l’ouvrier mérite son salaire, v

La Doctrine des douze apôtres indique clairement la règle de conduite à suivre à l’égard des trois classes de ministres de la parole : les apôtres peuvent, pendant deux jours, accepter le gîte et le couvert de ceux qu’ils visitent, ainsi qu’une ration de pain pour continuer leur route ; les prophètes et les docteurs ont droit d’être nourris et entretenus aux frais de ceux qu’ils enseignent ; aux proj)hètes reviennent des prémices de toutes sortes, mais non une dime proprement dite (xi, 3-6, et XIII, 1-7 ; édition H. Hennner. Paris, 1907, p. 20-25).

Tkrtullik.n, s. Cyphien, s. Jérôme, S. Augustin, S. Ambuoise (cf. les textes réunis par Tiiomassin. Ancienne et nouvelle discipline de l Eglise, édition Bar-le-Dnc, 1864-1867, t. VI, liv. m. et aussi la Didascalie des apôtres, e. 8 et 18) parlent des dîmes et exhortent vivement les fidèles à les acquitter. S. Augustin reproche à ses contemporains leur peu de zèle et montre <pie si les Pharisiens donnaiciiL le dixième de leurs biens, combien jdus les chrétiens doivent-ils le payer, car suivant la j)aroIc du Seigneur < Si A’olre justice ne surpasse celle des Scribes et des Pharisiens, vous n’entrerez point dans le royaume des eieux » (P. /.., t. XXXVII, col. 1911). Cependant, au temps des Pères de l’Eglise, les dîmes se présentent avec le caractère de dt)ns gracieux, d’offrandes, de contributions libres et volontaires aux frais du culte et à l’entretien des ministres de Dieu. Ce n’est (pi’au vie siècle qu’elles aiiparaissent comme une obligation religieuse. La lettre synodale du concile de Tours (667) relate que l’on doit donner le dixième de tous les biens et même le dixième esclave (Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. IX, p. 808). Le cinquième canon du concile de