sieur et dame R… à payer trois cents livres d’amende seulement, de réparation, à une mulâtresse libre, qu’ils avaient excédée de coups.
22 octobre, arrêt du même conseil, qui condamne un mulâtre à l’exposition et aux galères pour trois ans, pour avoir levé la main sur un blanc.
23 octobre, arrêt du même conseil, qui maintient le sieur Reculé dans l’état et possession de blanc non mésallié, et y ordonne une réparation à celui qui l’avait appelé quarteron libre.
19 janvier 1786, arrêt du même conseil, qui défend au greffier de lire aux condamnés les sentences portant peine afflictive et infamante.
11 mars 1785, ordonnance du roi, qui défend aux gens de couleur de s’assembler pour danser la nuit, et leur permet seulement de le faire jusqu’à neuf heures, avec l’agrément des officiers de l’administration.
(Ici finit la collection de Moreau de Saint-Méry ; depuis, on na plus, sur la législation coloniale en général, que des notions incomplètes.)
24 septembre 1787, ordre de brûler les procédures criminelles contre les esclaves.
22 octobre 1789, ordonnance portant convocation d’une assemblée générale coloniale.
19 décembre, ordonnance enregistrée au conseil souverain, sur l’établissement des municipalités. Les gens de couleur libres, âgés de vingt-cinq ans au moins, possesseurs de biens fonds, avaient droit de voter.
Tout citoyen qui croira avoir droit de se plaindre, pourra se pourvoir par prise à partie devant le conseil souverain.
19 décembre 1789, ordonnance pour la formation d’une assemblée coloniale de quatre-vingt-un membres.
26 décembre 1789, arrêt du conseil souverain, qui manifeste son vœu pour le maintien de l’ancien régime.
10 mars 1790, proclamation du roi, portant que les colonies sont partie intégrante de l’empire français ; mais qu’on n’a point entendu les comprendre dans la constitution, et les assujettir à des lois qui pourraient être incompatibles avec leurs convenances locales et particulières.
28 mars, instruction de l’assemblée, sanctionnée le 9 avril, pour la formation d’assemblées coloniales. — On doit considérer comme citoyens les hommes majeurs, propriétaires d’immeubles. — Les assemblées feront des lois provisoires, pourvu qu’elles ne soient pas contraires à la métropole ; ce qui sera vérifié par la législature et par le roi. Les fonctions attribuées au roi seront provisoirement exercées par les gouverneurs.