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ſe renfermera dans la diſpoſition textuelle de l’article 13 des Décrets ſur l’inſtitution des Jurys, en déclarant s’il y a vol ou non. Le Département d’Indre & Loire a été autoriſé à employer trente mille livres à réparer les dégâts occaſionnés par les débordemens de la Loire. Les derniers articles du Décret ſur le Tribunal de caſſation, ont été lus par M. Chapellier, & l’Aſſemblée les a adoptés. M. de Champion a écrit à l’Aſſemblée qu’il avoit remis les ſceaux au Roi ; qu’après avoir pris quelques jours de repos, il reprendroit ſes fonctions de Député, & prouveroit que l’honneur & l’amour de la Patrie, ſeront toujours ſes ſeuls guides. M. Rabaud de Saint Étienne a fait ſur l’organiſation des Gardes Nationales du Royaume, un rapport qui paroît avoir réuſſi dans l’Aſſemblée ; elle en a ordonné l’impreſſion. Les Comités de Conſtitution & d’Aliénation réunis, ont préſenté une légiſlation nouvelle & uniforme ſur le partage des ſucceſſions, ab inteſtat. L’ajournement a été décrété ſur l’obſervation de M. Mirabeau, qu’avant de prononcer ſur ces ſucceſſions, il falloit que les deux Comités préparaſſent une Loi qui ſtatuât ſur les teſtamens & les ſubſtitutions.


Décrets.


Décret du 17 Novembre, ſur les ſerment que doivent prêter les Ambaſſadeurs & autres Envoyés dans les Cours étrangères. Art. I. Tous les Ambaſſadeurs, Miniſtres, Réſidens, Conſuls, Gérens & autres Envoyés auprès des Puiſſances étrangères, leurs Secrétaires, Commis, feront parvenir un acte contenant leur ſerment civique, dans les délais ci-après fixés ; ſavoir, pour l’Europe, dans un mois, à compter de la publication du préſent Décret ; pour les Échelles du Levant, dans trois mois ; pour les Colonies de l’Amérique, dans cinq mois ; pour les Indes Orientales, l’Iſle de France & de Bourbon, dans quatorze mois. II. Le ſerment ſera ainſi conçu : Je jure d’être fidèle à la Nation, à la Loi & au Roi ; de maintenir de tout mon pouvoir la Conſtitution décrétée par l’Aſſemblée Nationale, acceptée par le Roi, & de protéger auprès de (le nom de la Puiſſance étrangère) les François qui ſont dans ce Pays. III. Les Agens du pouvoir exécutif, nommés pour aller auprès des Cours étrangères, prêteront leur ſerment entre les mains des Officiers Municipaux du lieu de leur départ. IV. Ceux qui ne ſe conformeront pas au préſent Décret, ſeront rappellés & déclarés incapables de remplir aucun emploi, juſqu’à ce qu’ils aient prêté le ſerment civique.


Décret du 18 Novembre, ſur l’avancement des Adjudans-Généraux de l’Armée. L’Aſſemblée Nationale, ſur le rapport de ſon Comité Militaire, décrète ce qui ſuit : Art. I. Les Adjudans-Généraux, inſtitués par le Décret du 5 Octobre 1790, au nombre de trente, dont treize au grade de Lieutenant-Colonel, dix-ſept du grade de Colonel, ſeront pris, au choix du Roi, dans toutes les armes, & auront droit à l’avancement, ſuivant les règles établies ci-après. II. Les places d’Adjudans-Généraux, du grade de Lieutenant-Colonel, ſeront données, par le choix du Roi, ſur toutes les armes, à des Capitaines ou à des Lieutenans-Colonels en activité dans ce grade, depuis deux ans au moins. III. Les places d’Adjudans-Généraux, du grade de Colonel, ſeront données, par le choix du Roi, ſur toutes les armes, à des Lieutenans-Colonels ou à des Colonels en activité dans ces grades, depuis deux ans au moins. IV. Lorſqu’un Officier, par ſa nomination à une place d’Adjudant-Colonel, obtiendra un nouveau grade, cette nomination comptera pour le choix du Roi, dans le titre des places qui lui a été attribué par le Décret du 21 Septembre. V. Les Adjudans-Généraux ne pourront obtenir un nouveau grade, qu’en parvenant à un emploi titulaire de ce grade dans l’Armée où ils auront précédemment ſervi, ſoit à leur tour d’ancienneté, ſoit au choix du Roi ; en conſéquence, les Adjudans-Généraux conſerveront ou prendront rang pour leur avancement dans leur arme, avec les Officiers du grade dont ils ſont pourvus comme Adjudans-Généraux, & parviendront ainſi au grade d’Officier-Général.

La ſuite au ſupplément.


Prix des Grains de la Semaine dernière, du pain pour cette semaine, & des Viandes de Halle.
Boisseau. Pains. D’une livre. De 3 livres. De 6 livres. De 12 livres. Viandes.
Froment 4 l. 15 ſ. " d. Pain fin 3 ſ. 9 d. 10 ſ. 6 d. 19 ſ. 3 d. 1 l. 18 ſ. 6 d. Ord. de Pol. du 3 Av. 1790
Seigle 4 l. 1" ſ. " d. Jaheul 16 ſ. 3 d. 1 l. 12 ſ. 6 d. Bœuf 8 ſ. " d.
Bled noir 2 l. 12 ſ. " d. Tout-au-tout 14 ſ. 6 d. 1 l. 19 ſ. " d. Veau 5 ſ. 6 d.
Avoine groſſe 1 l. 10 ſ. " d. Meſleard 7 ſ. " d. 14 ſ. " d. 1 l. 18 ſ. " d. Mouton 4 ſ. 6 d.
Avoine menue 1 l. 15 ſ. " d. Seigle 11 ſ. 9 d. 1 l. 13 ſ. 6 d. Le tout enſemb. 6 ſ. 6 d.


L’abonnement pour cette Feuille ſe fait chez Robiquet, Imprimeur-Libraire, rue Royale, la quatrième boutique à gauche en entrant par la place du Palais, no 818 ; il eſt de 13 l. pour Rennes, & de 15 l. par la poſte. On paye d’avance en ſouſcrivant.
À RENNES, chez la veuve François Vatar & de Bruté, Imprimeur du Roi. 1790.