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ATTRITION. DÉCRET D’ALEXANDRE VII — AUBE


deant alicujus theologiox cencardinaux, que s’ils composent surae alteriusve injuria ? aut ou publient à l’avenir des livres contumeliae nota taxarc altéraou des écrits, s’ils enseignent, tramsententiam.siveneganlem ou prêchent, ou instruisent de necessitatem aliqualis dilectioquelque manière que ce soit les nis Dei in prætata attritionc ex pénitents, les écoliers et autres metu gehenn.-e concepta, quoe sur la matière de l’attrition, ils hodie inter seholasticos comn’entreprennent pas, avant que munior videtur, sive asserenleSaint-Siègeait décidéquelque tem dictas dilectionis nécessitachose à ce sujet, de noter d’autem, donec ab hac sancta sede cune censure théologique, ni dû luerit aliquid hac in re définidécrier par aucun terme injutum. Statuitque praaterea derieux ou offensant ni l’une ni cretumhoc, seuilliusexemplum l’autre des opinions en présence, ad valvas basilicæ pi’incipis ni celle qui nie la nécessité d’un apostolorum de urbe, et in acie acte d’amour de Dieu avec l’atcampi Florae affixum omnes trition conçue par' la crainte des ubique existentes arctare et peines, opinion qui est aujourafficere, ac si unicuique perd’hui plus commune dans les sonaliter tuisset intimatum. écoles, ni celle qui affirme la

nécessité de cet acte d’amour. De plus, Sa Sainteté veut que ce décret ou la copie qui aura été affichée aux portes de la basilique de Saint-Pierre de la ville de Rome et au champ de Flore, oblige tous les fidèles en quelque lieu que ce soit, de la même manière que s’il avait été signifié à chacun d’eux personnellement. Fp.axc. Ricardus, S. rom. FRANÇOIS Ricard, notaire

et univ. Inquisitionis not. de la Sacrée Inquisition ro maine et universelle.

III. Commentaire.

La question de doctrine qui s’agitait entre contrilionistes et atlritionistes a été traitée dans l’article précédent. Nous n’avons à présenter ici que quelques observations d’ordre historique et pratique.

1° Nous constatons d’abord que certains auteurs, comme Lacroix, Tlieol. nior., 1. VI, part. II, n. 875, Paris, 1874, t. iii, p. 431, et les théologiens de Wurzbourg, Tlieol. dogni., etc., De sacrant, psenit., n. 162, Paris, 1851, t. v, p. 155, interprètent le décret d’Alexandre VII en ce sens que le pape protégerait contre les censures théologiques et autres qualifications outrageantes, non pas l’opinion qui veut un commencement d’amour de charité dans l’attrition, mais seulement celle qui requiert l’amour d’espérance. C’est en ce sens qu’il faudrait entendre l’expression aliqualis dilectionis. — Nous n’adoptons pas, pour notre part, cette observation. Nous croyons, en raison des circonstances qui ont motivé le décret, que c’est bien de l’opinion des contrilionistes qu’Alexandre VII entendait parler.

2° Le pape n’a déclaré ni l’une ni l’autre des opinions en présence, dénuée de valeur ou de probabilité. Aussi les tenants des deux partis continuèrent-ils la discussion en gardant mieux toutefois la modération qu’avait si sagement prescrite le souverain pontife. Dès l’attnéi suivante, Farvaques publia un nouveau factum, Xenium t/ieologicum in quo ddeclionis Dei in sacramento pœnilentim nécessitas asscritur et con/irniatur, Louvain, 1C68 ; puis encore un an après, Veritas et chantas seu mtnt conciUiTrid, de aitritione ex metu gehermm concepta, Louvain, 1669. Le Dent riposta : Ad xenium theologicuni P. Franc. Farvaques et ad ejusdem apologiam responsio, Matines, 1669 ; et son confrère /FgidiUB Lstrix le soutint, Decertatio rico-theologica pro menti' cuncilii Tridentini de viatlritionis sine aniore amiciline in sacramento comprobata, Louvain, 1669. Au temps de Benoît XIV, l’un et l’autre parti avait toujours ses représentante dans le minislère pratique comme dans renseignement théorique. De tynodo diœcesana, I. VII, c. xiii, n. ix, loc. ci*., col. 1068.

Toutefois Alexandre VII n’a pas mis absolument

les deux opinions sur la même ligne, puisqu’il prend

soin de constater que celle qui soutient la suffisance de l’attrition, sans réclamer un acte d’amour, est la plus commune dans l’enseignement des écoles de ce temps, hodie inter seholasticos communior videtur. Dollinger et Reusch, loc. cit., p. 87, pensent que cette note favorable aux attritionistes est due à l’intervention du cardinal jésuite Pallavicini, dont l’influence était grande auprès du pape. Ceci paraît surprenant, quand on sait que ce cardinal élait personnellement partisan de l’opinion qui exige un commencement d’amour de Charité. Asscrtionum theologicarum, 1. VII, c. xii, Rome, 1651, t. vi. Les auteurs allemands que nous citons en conviennent. Si donc il est vrai que Pallavicini lui-même a fait qualifier de « plus commune » l’opinion qu’il combaltait, c’est que la note en question s’imposait avec évidence à un esprit de bonne foi.

4° Que faut-il entendre par les censures théologiques, qu’il est défendu de porter contre l’opinion adverse ? — Il faut entendre les qualificatifs qui signifieraient que cette opinion est répréhensible au point de vue de la foi, comme de la déclarer hérétique, erronée, suspecte, sentant l’hérésie, captieuse, téméraire, malsonnante, dangereuse, scandaleuse, offensante pour des oreilles pieuses. Mais ce n’est pas une censure théologique de dire qu’une opinion est peu probable, ou improbable, ou même fausse, parce que ces dernières notes sont des appréciations d’ordre logique et rationnel et ne concernent pas la loi. Nous pouvons par conséquent les appliquer à la thèse contritioniste, sans contrevenir au décret d’Alexandre VIL Ainsi pensent saint Liguori, Theol. mot :, 1. VI, n. 440, Paris, 1883, t. iii, p. 335, et De Augustinis, De re sacramentaria, Rome, 1887, t. il, p. 233. Ce dernier appuie sa conclusion sur l’autorité du théologien Viva, Damnatse thèses, part. 111, in prop. xv ab Alex. V11I, n. 33, qui écrit ceci, en parlant précisément de notre décret : Præscriptuni istud in virtute s. obedienlix, ne censura ulla his opinionibus iniiratur, non impedire, quominus aliqua ex iis dici possit improbabilis, et falsa, ut docent theologi communiter ; tum quia inter censuras theologicas non recensctur falsitas, et improbabilités ; tum etiam quia evidens est alterutram ex his opinionibus extrême oppositis, quai censurari non possunt, esse falsam.

5° L’excommunication lalæ sententiæ portée par le décret d’Alexandre VII n’a pas été renouvelée par la constitution Aposlolicx Sedis, et se trouve abrogée de ce l’ait.

Denzinger, Enchiridion symOolorum et definitionum, doc. xcm, n. 1017, Wurzbourg, 18 ! '5, p. 257 ; Recueil historique des bulles et constitutions, brefs, décrets et autres actes concernant les erreurs de ces deux derniers siècles [par le P. Michel Le Tellier, S. J.], 4e édit., Mons, 1704 ; Viva, Dumnatx thèses ad theologxcam trulinam revocatx, part. III, Naples, 1708 ; BeiloK XIV, De synodo diœcesana, 1. VU, c. xiii, dans Migne, Theologise cursus completus, Paris, 18'i", t. xxv, COU 1063 ; Lacroix, Theologia moralis, 1. VI, part. II, n. 875, Paris, 1N74, t. iii, p. 430 ; De Augustinis, De re sacrainentai-m, Rome, 1887, t. ii, p. 231 ; Hurler, Nomenclator literurius, Insprucli, 1898, t. ii, col. 87, 520, 599 et passim ; Dollinger et Reusch. Geschichte de) Moralvtreitigkeiten in der rômisch-katholi^clwn Kirchc, t. i, p. 67-94 et passim.

A. Beugnet.

    1. AUBE Benjamin##


AUBE Benjamin, né à Paris en 1826, mort en 1887, professeur de philosophie et critique d’histoire religieuse. Les principaux ouvrages qu’il a publiés sont : ! " Histoire dei persécutions de l'Église, jusqu'à la fin des Antonutx, m S", Paris. 1875 ; 2° La polémique païenne au //'e siècle, in-8°, Paris, 1878 ; 3° Les chrétiens dans l’empire romain, de la fin des Antomns nu milieu du lir siècle, in-8°, Paris, 1881 ; 4° L'Église

ci l'État dans la set, nui, - moitié du nie siècle, in-8°, Paris, 1866. Ces ouvrages, ou il étudie les rapports de l'Église et de l'Étal romain pendant les Irois premiers siècles, ainsi que les polémiques religieuses quLnaqui-