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est alors portée pour une durée indéfinie, mais celui qui l’a encourue a le droit d’en recevoir l’absolution de l’autorité compétente, dés qu’il vient à résipiscence. Si au contraire une suspense est portée ou pour toujours, ou pour un temps déterminé, ou ad bencplncilum superioris. elle est alors une peine vindicative, can. 2298, n. 2. et cessera soit a l’expiration du délai, soit par l’absolution du supérieur, quand celui-ci le jugera à propos. Jusqu'à preuve du contraire, une suspense doit être considérée, dans le doute, comme peine médicinale et non comme peine vindicative. Can. 2255, §2.

Espèces et effets.

Voici, d’après le Code de droit

canonique, les différentes suspenses en usage et les effets de chacune de ces peines :

1. lue suspense (sans autre précision, generaliter laia) comprend et cumule tous les effets des suspenses partielles que nous allons énumérer, à moins d’indication contraire. Can. 227cS. Quant aux suspenses ab officio ou a beneficio, elles ne comportent que les effets particuliers à l’une ou à l’autre de ces suspenses.

2. Une suspense ab officio, si elle est générale (simpliciter, nulla adjecta limitatione), interdit tout acte du pouvoir d’ordre et de juridiction, et aussi tout acte de pure administration fait en vertu dudit office : à l’exception cependant de l’administration des biens du bénéfice. Can. 2279, § 1.

Mais cette suspense ab officio peut n'être que partielle, et interdire seulement l’exercice de la juridiction, ou seulement (en tout ou en partie) l’exercice du pouvoir d’ordre. De là les précisions suivantes données par le Code. Can. 2279, § 2.

a) Une suspense générale a jurisdictione interdit tout acte de juridiction, soit ordinaire, soit déléguée, aussi bien au for interne qu’au for externe. N. 1. Mais il peut y avoir des suspenses partielles n’interdisant que tel ou tel acte de juridiction.

b) Une suspense a divinis interdit tout acte du pouvoir d’ordre : que ce pouvoir provienne de l’ordination, ou qu’il soit concédé pfr privilège. — Au contraire, la suspense ab ordinibus n’interdit que les actes du pouvoir d’ordre provenant de l’ordination. — Une suspense ab ordinibus sacris n’interdit même que les actes du pouvoir d’ordre conféré par l’ordination aux ordres sacrés. N. 2, 3, 4.

c) Une suspense peut interdire uniquement l’exercice de tel ordre : dans ce cas, elle interdit tout acte de cet ordre et défend de plus, à celui qui en est frappé, de conférer cet ordre, et de recevoir l’ordre supérieur, comme aussi de l’exercer s’il l’a reçu après la suspense. N. 5.

d) Une suspense peut aussi interdire uniquement la collation de tel ordre : dans ce cas, elle n’interdit pas la collation ni d’un ordre inférieur, ni d’un ordre supérieur. N. 6.

ej lue suspense ab ordine pontificali interdit tout acte du pouvoir d’ordre épiscopal. — Une suspense a pontificalibus interdit seulement l’exercice des pontificaux, c’est-à-dire des fonctions qui, d’après les lois liturgiques, exigent la crosse et la mitre. N. 8, 9.

f) Enfin une suspense peut n’interdire que tel ministère déterminé (par exemple, celui de la confession), ou tel office (par exemple celui de curé) : dans ce cas, ce sont tous les actes de ce ministère ou de cet office qui sont interdits. N. 7.

3. Une suspense a beneficio prive des fruits du bénéfice (à l’exception du droit d’habiter dans la demeure affectée au bénéficiaire), mais elle ne prive pas du droit d’administrer les biens bénéficiaux, a moins que le décret ou la sentence de suspense n’ait enlevé expressément cette administration au bénéficier suspens pour l’attribuer à un autre. Si, malgré sa censure, le bénéficier suspens perçoit les fruits de son bénéfice, il

DICT. DE THFOL. CATHOL.

doit les restituer et peut y être contraint, même au besoin par des sanctions canoniques. Can. 2280.

4. Remarques.

a) A moins d’indication contraire, la suspense ab officio, la suspense a beneficio (et à plus forte raison la suspense générale, sine addito) concerne tous les offices ou bénéfices possédés par le clerc, mais seulement dans le diocèse du supérieur qui porte la suspense. Can. 2281. Par conséquent, une suspense latæ sententiii' portée par le droit commun (donc par le pape) concerne tous les offices ou bénéfices que possède le clerc dans n’importe quel diocèse ; mais l’Ordinaire du lieu ne peut pas suspendre un clerc d’un office ou bénéfice déterminé qui se trouverait dans un autre diocèse, can. 2282, ni le priver des droits qu’il possède en raison de cet office ou bénéfice. Sous cette réserve, la suspense produit ses effets, quoi qu’en disent certains auteurs (Coronata, WernzVidal, Rainer) même en dehors du diocèse de celui qui l’a portée (Lega, Roberti, Cappello, Chelodi, Augustine).

b) Celui qui est frappé d’une suspense générale ne peut ni exercer le droit d'élire, de présenter, de nommer ; ni recevoir les ordres ; ni obtenir des dignités, offices, bénéfices, pensions, ou emploi dans l'Église. Il est assimilé en cela à un excommunié. Can. 2283.

c) Lorsque la suspense portée interdit l’administration des sacrements et des sacramentaux, le suspens est également, en ces points, assimilé à un excommunié. Il ne peut donc licitement ni faire ni administrer lesdits sacrements et sacramentaux, sauf dans les cas exceptés par le droit ; voir can. 2261.

d) Enfin, lorsque la suspense a pour effet d’interdire un acte de juridiction au for externe ou au for interne, l’acte prohibé serait invalide s’il y avait eu sentence déclaratoire ou condanmatoire, ou si le supérieur avait expressément déclaré qu’il révoquait le pouvoir de juridiction. Autrement, l’acte ne serait qu’illicite ; il serait même licite dans le cas où cet acte serait légitimement demandé par des fidèles dans les conditions précisées au can. 2261. Can. 2284.

Sujet.

Étant donnés sa nature et ses effets, la

suspense ne peut atteindre que des clercs, puisqu’eux seuls peuvent avoir, dans l'Église, des offices ou des bénéfices. Can. 118. Son but est de protéger l’honneur du sacerdoce, et de maintenir la discipline du clergé. Peuvent être punis de suspense : les clercs de tout grade, soit par leur Ordinaire, soit par l’Ordinaire du lieu où ils ont commis un délit ; les religieux par leurs supérieurs, et dans certains cas par l’Ordinaire du lieu ; jamais les laïcs (la suspense temporaire dont parle à leur sujet le canon 2291, n. 10, ne doit pas être entendue au sens technique). Lorsqu’une communauté ou un collège de clerc a commis un délit, une suspense peut être portée : soit contre chacun des délinquants personnellement, et on appliquera alors à chacun ce qui a été dit de cette peine ; — soit contre la communauté comme telle, et cette communauté ne peut alors exercer aucun des droits spirituels qui lui appartiennent en tant que communauté ; — soit contre les délinquants eux-mêmes personnellement et en même temps contre la communauté, et dans ce cas les effets se cumulent. Can. 2285.

Auteur.

Peuvent porter des suspenses : le souverain pontife ; les évêques et autres Ordinaires des

lieux ; les conciles ; les supérieurs majeurs des instituts religieux ; les juges ecclésiastiques dans l’exercice de leurs fonctions ; mais non les supérieurs locaux des maisons religieuses, a moins que les constitutions ne leur en donnent expressément le pouvoir ; ni les vicaires généraux s’ils n’ont pas un mandat spécial.

5° Procédure, La suspense, comme toute peine, peut être portée pour des délits publics, à la suite d’une procédure judiciaire..Mais, si le délit est occulte, ou du moins si l’Ordinaire ne peut pas sans grave

T. — XIV. — 91.