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SYRO-MALABARE (ÉGLISE). DISCIPLINE


communautés latines. D’où leur insistance à inviter aux conciles provinciaux de Goa le métropolite Mar Abraham. Ayant refusé de se rendre au deuxième de ces conciles, en 1575, et bien qu’il eût tenu un synode diocésain en 1583, sous l’inspiration des jésuites, col. 3105, le vieux prélat se vit contraint d’assister au troisième concile et de signer les actes de la troisième session, consacrée tout entière à son diocèse. On y émit le vœu d’une traduction en malayalam d’un résumé des décrets disciplinaires du concile de Trente, dont les dispositions devraient être appliquées dans I’archidiocèse d’Angamalé, comme dans tous les diocèses suffragants de Goa. Les points principaux qui furent touchés dans cette session regardaient le clergé, sa formation et sa vie, ainsi qu’un de ses défauts les plus fâcheux, l’usure. Bullarium patronatus, Appendix, t. i, Lisbonne, 1872, p. 73-76.

Depuis 1599 la discipline de l'Église syro-malabare est celle qui fut fixée à Diamper par Alexis de Menezes et ses collaborateurs. On a rapporté ci-dessus, col. 31Il sq., l’histoire du synode, lequel ne fut jamais l’objet d’une approbation formelle du Saint-Siège, que sa qualité de synode diocésain ne requérait pas, accepté néanmoins par la Propagande comme le code particulier des chrétiens de Saint-Thomas. A distance, on peut reprocher aux Pères du synode d’avoir fait table rase de la discipline antérieure, mais ils ont comme circonstances atténuantes qu'à défaut parmi eux d’un prélat oriental instruit il leur était difficile de discerner les coutumes légitimes des abus, et que, admirateurs des résultats déjà obtenus en Europe consécutivement à la promulgation des décrets de Trente, ils ne pouvaient guère que désirer appliquer à la chrétienté, dont ils prenaient la tutelle, les dispositions disciplinaires de ce concile. Ceci dit, à leur décharge, il nous plairait certes qu’ils eussent été moins latinisants, surtout en matière liturgique. Non seulement les membres du clergé portugais n'étaient pas au courant des questions orientales, mais ils s’imaginaient encore, assez ingénument, que les pratiques de la discipline et de la liturgie latines remontaient à des traditions apostoliques. Ils n’hésitaient pas, pour désigner les usages latins, à employer la formule un peu grosse : juxta morem universalis Ecclesiæ,

La discipline sacramentaire fut l’objet d’un effort particulier : deux sacrements faisaient défaut au Malabar, la confirmation et l’extrême-onction. Les chapitres doctrinaux et les décrets disciplinaires qui les concernent aux sessions iv et vu ne contiennent en conséquence aucune particularité, c’est de la discipline latine tout simplement. Des missionnaires ayant déjà été en contact avec les chrétientés du ProcheOrient auraient pu rechercher si, dans les rites baptismaux, il n’y avait pas trace de la chrismation ; mais, en 1599, il semble que le souvenir du saint chrême ait été oblitéré parmi les chrétiens de Saint-Thomas et les cassanares faisaient toutes les onctions avec de l’huile de palme non bénite. Pas de confirmation, évidemment, là où la matière du sacrement n’existait pas.

Au baptême, interdiction fut faite d’employer des formules déclaratives ou impératives, sess. iv, De bapl., décr. 2 ; seule la forme latine était certainement valide aux yeux des théologiens portugais, qui savaient qu’en matière de sacrements il faut être lutioriste. Baptême des nouveaux-nés rendu obligatoire dans les huit jours, décr. 5 ; pas d’exceptions pour les enfants des excommuniés, mesure prise contre un abus local. Décr. 6. Introduction, pour les onctions, de l’huile bénite par l'évêque, décr. 11 ; de l’usage des parrains et marraines. Décr. 15. Interdiction de donner au baptême le nom de Jésus, Igo, décr. 16 ; cf. sess. viii, décr. 20. Ceux qui portaient ce nom. qu’on ne doit pas prononcer sans un signe de révérence, devaient chan ger à l’occasion de la confirmation que Menezes se proposait de donner personnellement à tous les chrétiens de Saint-Thomas au cours de sa visite. On doit éviter aussi de donner au baptême les noms des personnages de l’Ancien Testament, en dehors de ceux qui sont plus certainement saints. Ce détail montre que la chrétienté du Malabar échappait assez complètement aux influences étrangères, puisque, n’ayant pas de martyrs propres, elle ne trouvait que dans l’Ancien Testament et les noms évangéliques, sans doute, des noms qui ne fussent pas païens.

Nous retrouverons au paragraphe suivant la plupart des prescriptions de la session v, consacrée à la sainte eucharistie et au saint sacrifice de la messe. Les prêtres qui avaient été ordonnés avant l'âge canonique (de Trente) devaient s’abstenir de célébrer, mais devaient communier au moins une fois par mois et on leur conseillait de s’approcher de la sainte table tous les dimanches. Décr. 7. Pour que les prêtres pussent dire la messe plus facilement tous les jours, le synode permettait que la messe latine fut traduite en syriaque, la messe ordinaire étant trop longue. Décr. 4. Les prêtres qui savaient le latin pouvaient célébrer en latin, lorsqu’ils célébraient dans les églises des autres diocèses, mais pas dans le territoire de l’archidiocèse d’Angamalé. Décr. 4. C’est une décision intéressante en ce qu’elle permet la pratique du biritualisme, mais pas dans un même lieu, dénotant chez les Pères du synode une vue, traditionnelle en Occident, sur le caractère local du rit. On demandait aux évêques latins dï laisser célébrer dans leuis églises les prêtres « syriens » : la messe latine traduite en syriaque était tout indiquée dans ce cas. Même décret.

Quia missa Syriaca nimis videtur prolixa pro sacerdotibus, qui quotidic celebrare voluerint, facultatem concedit synodus, ut missa romana vertatur syriace, petitque a P. Francisco Roz, S. J., ut dictam versionem adornet, quam quidem missam poterunt sacerdotes privatim, cum romanis ceremoniis reeitare ; ceterum missce cum cantu, et solemnes, juxta syriacam, emendatam per R""" » metropolitanum, recitentur : sacerdotes vero qui latine, et syriace Missam légère noverint, in eeclesiis aliorum episcopatuum, possint cas latine récitai e, in iis autem quæ sunt hujus episcopatus, syriace tantum, ne confusio oriatur, eas recitabunt. Suppllcat itaque synodus dominis episcopis harum paitium, ut sacerdotibus hujus episcopatus, prsesulis sui legitimis dimissoriis munitis, si latine légère nesciant, facultatem faciant, vel missam syriacam recitandi, vel romanam in linguam syriacam translatais inque ea romanum ritum servandi…

Le synode institue l’obligation de l’assistance à la messe dominicale entière, décr. 12, sauf pour ceux qui sont trop éloignés des églises, lesquels doivent assister au moins une fois par mois et aux fêtes principales. Décr. 13. Les décrets 5-Il traitent de petites questions pratiques relatives au sacrifice, avec le souhait qu’une quantité suffisante de vin muscat soit fournie par le roi de Portugal, afin que tous puissent en être pourvus, en raison de la facile conservation de ce vin. Obligation de la récitation de l’office privé pour tous les clercs dans les ordres majeurs, sess. vii, De sacr. ord., décr. 5, avec licence de suppléer par trente-trois Pater, Ave, Gloria, pour l’office du soir ou celui du matin, plus neuf fois les mêmes prières à l’intention des morts, une fois pour le pape et une fois pour l'évêque.

Obligation de la confession annuelle, à partir de huit ans, sess. vi, De peenitentia, décr. 2, avec contrôle et inscription au Liber status animarum à partir de neuf ans. Proclamation solennelle de L’exclusion de l'église pour ceux qui ne se seront pas confessés au temps voulu. Décr. 1. fixation d’un âge canonique pour les ordinations, sess. vii, De sacramento ordinis, décr. 1 ; les candidats à l’ordination devront lire et