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    1. SYRO-MALABARE (ÉGLISE)##


SYRO-MALABARE (ÉGLISE). DISCIPLINE

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comprendre le syriaque dans la même mesure que les

occidentaux doivent connaître le latin. Les jeunes prêtres doivent se raser ; les anciens qui garderaient la barbe devront se tailler la moustache, pour le respect dû au Précieux San ;  :. Décr. 12.

l.a discipline du mariage est celle fixée par le concile de Trente. Scss. vu. De mntrimonio, décr. 1-lC. C’est aussi la pratique tridentine qui règle la constitution des paroisses et l’ensemble des actes du ministère sacerdotal. Sess. viii. De rcjormatione rerum eeclesiasticarum, décr. 1-41. A noter l’imposition du calendrier latin et de toutes les fêtes chômées, ainsi que la modification du régime des jeûnes et abstinences : les usages de l'Église romaine deviennent obligatoires, même l’abstinence du samedi, qui remplace celle du mercredi ; les usages propres aux < syriens » deviennent facultatifs : carême des apôtres, de l’Assomption, jeûne de Jonas, jeûne préliminaire à la nativité de Marie, décr. 10 ; abstinence du mercredi, décr. 15. F. Nau a publié comme « calendrier syro-latin du Malabar » ce qui est en réalité une liste des fêtes chômées selon le synode de Diamper, Deux notiecs relatives au Malabar, 'dans Rer. de l’Or, chrét., t. xvii, 1912, p. 85 s-.

Les peines portées par le synode font voir quels étaient les défauts qu’il importait le plus de déraciner : complaisances envers les pratiques idolâtriques ou envers l’hérésie, simonie, négligences dans l’exercice du saint ministère. Le synode institue la réserve pour l’absolution de certains péchés, sess. vi, De pxiiit., décr. 9 ; liste des cas réservés, décr. 10 ; recommande un emploi plus modéré de l’excommunication. Décr. 11. Voici cependant quelques peines sévères destinées à protéger la foi. principalement celle des enfants : excommunication contre les parents qui enverraient leurs enfants à l'école d’un maître païen exigeant de ses disciples des actes d’idolâtrie : les enfants euxmêmes seront privés de l’entrée à l'église. Sess. iii, décr. 12. Sont excommuniés aussi les maîtres catholiques ayant dans leur école une représentation idolâtrique quelconque afin que leurs écoliers païens puissent lui rendre hommage. Décr. 13. Défense sous peine d’excommunication de vendre un jeune chrétien à un idolâtre, à un musulman ou à un juif. Sess. iv, De bapt., décr. 10. Excommunication latæ sententiæ contre ceux qui font venir chez eux des devins en vue d’offrandes de caractère idolâtrique. Sess. ix, décr. 7. Excommunication majeure contre les prêtres qui prétendraient déterminer en vue des mariages les jours fastes et néfastes, sess. vu. De sacr. ordinis, décr. 10 ; ad annum pour les prétendants qui auraient sollicité de telles déterminations. Même session, De sacr. matrim., décr. 14. Excommunication contre quiconque conserverait un des livres condamnés par le synode, les lirait ou les écouterait lire. Sess. iii, décr. 14. Toujours pour défendre la foi, une excommunication est portée contre les prêtres qui feraient une incision avec l’ongle sur le pain consacré, afin de favoriser sa compénétration pai l’espèce du vin au moment de l’intinction, car cette pratique révèle des conceptions erronées sur la sainte eucharistie. Sess. v, De sacrij. missse, décr. 3. Suspense ad annum pour les prêtres qui feraient (Us exorcismes superstitieux en usant de formules autres que celles du rituel latin, et peines plus graves pour les relaps. Scss. vii, décr. 9.

l’our déraciner jusqu’aux moindres traces d’abus dans l’administration des sacrements, le synode déclare qu’il faut considérer et punir comme simoniaques les prêtres qui acceptent après un baptême le moindre cadeau, etiam munusculum sit comestibilium, sess. iv, De bapt., décr. 18 : suspense de trois ans pour ceux qui exigeraient une rétribution a l’occasion de l’administration de n’importe quel sacrement. Sess.

DICT. DE THÉOL. CATIIOL.

vu, décr. 20. Nombreuses sont les peines, dont la menace doit assurer un parfait exercice du saint ministère, à commencer par la plus légère, mais qui n'était peut-être pas la moins redoutée, des retenues sur les distributions pour ceux qui n’auraient pas participé, par négligence, à la célébration de l’office divin. Sess. vil, décr. 8. Suspense pour les prêtres qui auraient laissé mourir sans confession par leur faute un de leurs paroissiens. Sess. vi, De pienit., décr. 1. Suspense d’un an pour les prêtres qui béniraient un mariage sans témoins ou sans la délégation du propre prêtre, sess. vii, De sacr. matrim., décr. 1 ; suspense de six mois pour ceux qui auraient béni l’union de prétendants ayant moins de 14 et 12 ans, décr. 10 ; suspense de même durée pour ceux qui auraient négligé de renouveler les saintes huiles dans le mois qui suit Pâques. Sess. viii, décr. 8. D’autres peines avaient pour but de sauvegarder l’honneur du clergé : une irrégularité d’abord, importante aux Indes, pour les prêtres atteints de la lèpre, lesquels doivent s’abstenir de célébrer. Sess. vii, De sacr. ord., décr. 3. Excommunication majeure contre les clercs qui se marieraient après avoir reçu les ordres sacrés, sess. vii, De sacr. ord., décr. 16 ; excommunication (erendse sententiæ contre les prêtres bigames (ayant épousé antérieurement à l’ordination une veuve ou une prostituée), s’ils refusent de se séparer de leurs femmes, ibid. ; suspense de quatre mois pour ceux qui habiteraient chez un juif, un musulman ou un païen, décr. 11 ; anathème aux prêtres qui s’inscriraient comme nairs, car ils pourraient se trouver contraints au service militaire, décr. 15 ; anathème à ceux qui ne portent pas la tonsure, décr. 14. Les peines qui visent directement à la réforme des mœurs des simples fidèles sont peu nombreuses : excommunication pour ceux qui participent aux jeux armés ou onam, car ils s’exposent sans raison suffisante à un danger de mort, sess. ix, décr. 4 ; contre ceux qui prêtent à un taux supérieur à 10 %, déci. 9 ; contre ceux qui ont une concubine, décr. 11 ; contre ceux qui nieraient aux filles une part d’héritage. Décr. 20. Anathème aux époux qui se sépareraient sans intervention de l’autorité ecclésiastique. Sess. vii, De sacr. matrim., décr. 11.

Une peine spéciale au Malabar est la privation de casture, salutation du prêtre, qui se laisse toucher la main, soit à la fin d’un office en se plaçant à l’entrée du sanctuaire, sess. vii, De sacr. ord., décr. 4, soit en visitant les maisons. Cette peine devait être appliquée pendant une année au moins à ceux qui purifiaient un vase touché par une personne de basse caste, sess. ix, décr. 3 ; ou qui consultaient les devins, décr. 6 ; de six mois pour ceux qui se servaient d’amulettes. Une privation de deux ans devait suivre l’absolution de ceux qui avaient été excommuniés pour participation à des offrandes idolâtriques. Décr. 7.

Les syro-malabares, après Diamper, avaient une discipline si semblable à celle des latins, qu’on ne dut guère se soucier de légiférer spécialement pour eux. Dans les statuts publiés par Mgr Mellano le 15 mars 1879, ils sont à peine nommés, à propos de leur fête traditionnelle de saint Thomas, au 3 juillet. Pour la rénovation des saintes huiles on leur laisse un répit jusqu'à la Pentecôte, tandis que les latins doivent se servir des huiles nouvelles dés le jour de Pâques ; ceuxci n’avaient sans doute pas de paroisses distantes dans les districts montagneux. Les latins bénéficiant d’importantes dispenses pour le jeûne et l’abstinence, on en arrive a cette conséquence que les syriens.. sont tenu-, à des pratiques de pénitence qui leur ont été imposées au jcvr 3 siècle pour « les motifs d’uniformité et que les latins n’observent plus, telle l’abstinence du samedi. Au premier concile de la province de Vérapoly, les « syriens » ne sont l’objet d’une attention

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