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BAPTÊME D’APRÈS LES PÈRES GRECS ET LATINS

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Mayence, 1809, p. 125, 128, la suppose. L’évêque fait les onctions, mais le prêtre baptise. Le iliacre aide le prêtre et descend dans la piscine avec le néophyte. Cf. canons 110-120 de saint Hippolyte, Achelis, Die Canaries Hippôlyti, Leipzig, 1891, p. 95-96. Cf. aussi S. Épiphane, Hxr., lxxix, i, P. G., t. XLII, col. 745. Il est certain qu’au moins le consentement de l’évêque est exigé, ainsi que le marquent formellement Tertullien, De bapt., 1°, P. L., t. I, col. 1218 ; les Canons apostoliques, can. 50, P. G., t. lxvii, col. 148 ; can. 49, dans Hardouin, Act. concil., t. 1, col. 21 ; les Constit. apost., III, 11, P. G., t. i, col. 788 ; l’auteur du De sacramentis, III, i, 1, P. L., t. xvi, col. 131 ; Augustin, De bapt. cont. donat., iii, 18, 23, P. L., t. xi. iii, col. 150. Saint Cyrille de Jérusalem désigne comme ministres du baptême les évêques, les prêtres et les diacres. Cat., xvii, 35, P. G., t. xxxiii, col. 1009. Mais les prêtres et les diacres ne peuvent procéder à la collation du baptême sans la permission de l’évêque. Jérôme, Dial. cont. Lucif.^ 9, P. L., t. xxiii, col. 173. Ainsi donc la collation solennelle du baptême était présidée par l’évêque entouré et aidé par les prêtres et les diacres. Les attributions étaient partagées entre les ministres. Mais quand les églises furent multipliées dans le même lieu et quand on eut créé, en dehors de la ville épiscopale, des paroisses sulfragantes, on dut nécessairement confier aux prêtres de ces paroisses le droit de donner solennellement le baptême. Mo r Duchesne, Origines du culte chrétien, Paris, 1889, p. 324. Le diacre baptise à défaut de prêtre. Tertullien, De bapt., 17, P. L., t. i, col. 1218 ; Const. apost., viii, 28, P. G., t. i, col. 1125 ; TestamentumD.N. J. C, Mayence, 1899, p. 132. Les Constitutions apostoliques interdisent aux laïques, III, 10, ainsi qu’aux clercs inférieurs, iii, 11, ibid., col. 788, de conférer solennellement le baptême. Le pape Gélase interdit aux diacres l’administration solennelle du baptême ; il ne leur permet la collation du sacrement que dans l’extrême nécessité. Epist. ad episcopos Lucanise, c. vii, Jallé, n. 636.

Dans la collation privée.

En dehors de cette collation solennelle du baptême, maintes circonstances pouvaient exiger la collation immédiate de ce sacrement sans qu’il fût possible de recourir à un membre du clergé. Dans ces conditions, on reconnut aux simples fidèles, aux laïques, le droit de baptiser. Tertullien, De bapt., 17, P. L., t. I, col. 1218 ; Liber de exhortât, castit., 7, P. L., t. il, col. 922. Le Liber pontiftcalis, édit. Duchesne, Paris, 1886, t. i, p. 137, attribue au pape Victor (189-198) une constitution en vertu de laquelle le baptême peut être conféré, en cas de nécessité, n’importe in quel lieu, par un chrétien à un païen qui a, au préalable, récité le symbole. En pareil cas le concile d’Eh ire exige que le fidèle qui baptise n’ait pas violé l’intégrité de son baptême et ne soit pas bigame. Can. 38, dans Hardouin, Act. concil., t. I, col. 254. D’après Cyrille de Jérusalem, le baptême peut être conféré par les ignorants comme par les doctes, par les esclaves comme par les personnes libres. Cat., xvii, 35, P. G., t. xxxiii, col. 1009. Saint Jérôme écrit : Unde venit ut sine chrismale et episcopi jussione neque presbyter, neque diaconus jus habeant baplizandi, quod fréquenter, si tanien nécessitas cogil, scimus etiam licere laids. Dial. cont. Lu, if., 9, P. L., t. XXIII, col. 173. En quelques endroits, ce baptême conféré par les laïques fut tenu en suspicion et traite’comme de nulle valeur. Saint Grégoire de Nazianze qui, dans sa jeunesse, tant exposé à un naufrage, se lamentait de n’avoir pas reçu le baptême sans avoir l’idée de se faire baptiser par ses compagnons même en ce cas d’extrême nécessité, Carni., I. ii, sect, i, carm. xi, /’. G-, t. XXXVII, col. 1039, 1041 ; <>r<t/., xvill, n. l, /’. < :., t. xxxv, col. 1024, enseignait, devenu évéque, qu’on pouvait se faire administrer le baptême par n’importe quel évêque ou quel prêtre, sans faire attention à la dignité de son dioee.se ou a ses qualités, pourvu qu’il ne soit pas exclu de la communion ecclésiastique ; il ne parlait pas des clercs et des laïques. Orat., XL, 26, P. G., t. xxxvi, col. 396. Cf. ibid., t. xxxv, col. 113-114. Saint Basile, de son côté, se rappelant les sentiments de saint Cyprien et de saint Firmilienau sujet du baptême des hérétiques, estime qu’il faut considérer ceux qui étaient baptisés hors de l’Eglise comme baptisés par de simples laïques et qu’en conséquence il y a lieu de les purifier par le baptême de l’Église. Epist., clxxxviii, can. 1, P. G., t. xxxii, col. 668. Il sait cependant que d’autres, même en Asie, pensent et agissent différemment ; il laisse à chacun la liberté. L’Ambrosiaster, Comment, in Epist. adEphes., iv, 11, 12, P. L., t. xvii, col. 388, remarque qu’à l’origine de l’Église omnes baptizabant et il relate plusieurs exemples fournis par les Actes des apôtres. Il explique ainsi la pratique primitive : Ut ergo cresceret plebs et multiplicaretur, omnibus inter initia concession est baptizare. Mais quand l’Église fut organisée et la hiérarchie établie, il en fut autrement. D’où, à son époque, neque clerici vel laici baplizant. L’opinion générale tenait autrefois pour valide le baptême conféré par de simples laïques. Il était de règle que le fidèle baptisé par un laïque devait aussitôt que possible se présenter à l’évêque pour recevoir de lui l’imposition des mains et la confirmation, regardée comme le complément du baptême ; c’est ce que le concile d’Elvire appelle perfectionnement, can. 38 ; le même cas et la même obligation se présentaient quand un diacre avait été seul à conférer le baptême. L’évêque, dit ce concile, doit intervenir alors pour parfaire le baptisé ; que si le baptisé vient à mourir avant d’avoir été confirmé, son salut n’en reste pas moins assuré. Can. 77, dans Hardouin, Act. concil., 1. 1, col. 254, 258. Il allait de soi qu’un laïque ne devait baptiser qu’en cas de nécessité. S. Gélase, Epist. ad episcopos Lucaniæ, c. vii, Jaffé, n. 636. Mais s’il venait à conférer le baptême sans qu’il y eût nécessité, il usurpait une fonction qui n’était pas la sienne, observe saint Augustin ; il baptisait validement, mais illicitement. Cont. epist. Parmen., il, 13, 29, P. L., t. xliii, col. 71. Cf. Epist., ccxxviii, ad Honorât. , n. 8, P. L., t. xxxiii, col. 1016. Et si, dans le cas de nécessité, il venait à refuser de baptiser, Tertullien le déclare reus perdili horninis. De bapt., 17, P. L., t. 1, col. 1218.

Les femmes pouvaient-elles baptiser ? Certains hérétiques n’hésitèrent pas à conférer aux femmes le privilège de donner solennellement le baptême ; par exemple, Marcion, Epiphane, Hxr., xlii, 4, P. G., t. xi.i, col. 700 ; les pépuziens, Épiphane, Hxr., xi.ix, 3, ibid., col. 881 ; Augustin, Hxr., 27, P. L., t. xlii, col. 31 ; les collyridiens. Épiphane, H ; vr., lxxix. 3, P. G., t. XLII, col. 744. Du temps de Tertullien, quelques hérétiques légitimaient le ministère des femmes dans la collation du baptême par les Acta Patdi. Le docteur de Carlhage fait observer que ces Actes sont faux, qu’ils sont loin de traduire la pensée de saint Paul, car le grand apôtre ne permettait pas aux femmes d’enseigner. De bapt., 17, P. L., t. i, col. 1219. Sans doute la pétulance qui pousse la femme à usurper les fonctions de l’enseignement dans l’église peut la porter aussi à conférer le baptême ; Tertullien ne l’ignore pas. Mais quand il signale l’audace des femmes hérétiques qui osent enseigner, disputer et exorciser, il ajoute : El forsan tingere. Prsescript., xi.i, P. L., t. il, col. 56. En tout cas, il refuse à la femme le droit de baptiser. Les Constitutions apostolii/ucs contiennent la même défense, iii, 9, /’. G., t. i, col. 78I. Elles déclarent, en effet, qu- ; la femme qui baptise court un danger peu ordinaire, car elle commet un acte contraire à la loi et impie. Le IV" concile de Carthage dit : Mulicr baptizare non prxsumat. Can. 100, dans Hardouin, Act. concil., t. I, col. 98k A ce canon le Maître des Sentences et (Iratien ajoutèrent la restriction suivante : Nisi necessitate cogeute. Cf. S.Thomas, Suni. theol., 11b 1, q. lxvii, a. i,