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BENEDICTION

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mices, voir les Canons d’Hippolyte, n. 28, 29, 186-193, dans Achelis, Texte und Untersuch., Leipzig, 1891, t. vi, fasc. 4, p. 56, 112-114. On trouve plusieurs formules de bénédiction et de consécration dans la liturgie de Sérapion, évêque de Thmuis. G. Wobbermin, Allchristliche liturgische Stùcke aus der Kirche JEguplens, dans Texte und Untersuch., Leipzig, 1899, t. ii, fasc.’ib. D’autres se lisent dans le Sacramentaire gélasien, 1. III, P. L., t. lxxiv, col. 1125 sq., et dans le Sacramentaire gallican, P. L., t. lxxii, col. 567 sq. Pour le rite ambrosien, voir Mercati, Antiche reliquie liturgiche ambrosianee romane, etc., dans Studie testi, Rome, 1902, t. vii, p. 1-32. Les bénédictions se sont multipliées au cours des âges et ont varié suivant les pays. Cf. Martène, De antiquis Ecclesise ritibus, 31n-4°, Rouen, 1700, passim. On les réunissait partois dans un livre spécial, le bénédictionnaire, benedictionalis liber, contenant les bénédictions à l’usage des évêques et des prêtres. Martigny, Dict. des antiquités chrétiennes, p. 434435. En les instituant, l’Église a usé, pour le bien des fidèles, du pouvoir que Jésus-Christ lui avait communiqué. Elle a aussi affirmé qu’elle conférait réellement à ses prêtres le pouvoir de bénir et elle a condamné les adversaires des bénédictions qu’elle autorise. Parmi, les pouvoirs du lecteur, que mentionne le pontifical romain, il y a celui de benedicere panent et onines fructus novos. A l’ordination du prêtre, le pontile indique le droit de bénir parmi les devoirs des prêtres et il oint les inains de l’ordinand, ut quæcumque benedixerint benediccntur et quæcumque consecraverinl consecrentur et sanctificentur. Cette onction et cette formule ont été empruntées au rituel gallican. Duchesne, Origines du culte chrétien, p. 358. Au rapport de saint Augustin, Epist., clxxix, n. 4, P. L., t. xxxiii, col. 775, Pelage rejetait les prières et les bénédictions de l’Eglise, parce que la nature peut par elle-même accomplir les œuvres de la justice sans le secours du Saint-Esprit. His itaque disputationib"s perversis et impiis, non solum contradicitur oralionibus nos tris, quibus a Domino pelimus quidquid sanctos petiisse legimus et tenemus ; verum ctiam benedictionibus nostris resislitur, quando super popuium dicimus, optantes eis et poscentes a Domino, ut eos abundare faciat in caritate invicem, etc. L’évêque d’IIippone continue la formule de bénédiction, en citant I Thess., iii, 12 ; Eph., iii, 16 ; Rom., xv, 13 ; puis il conclut : Ut quid eis ista petimus, quse populis a Domino petiisse apostolum novimus, si jam natura nostra, creata cum libero arbitiio, omniahsec sibipotest suavoluntatc prœslare" ? e.c. Tous les évêques d’Afrique, réunis en concile à Cartilage en 416, écrivent au pape Innocent I er au sujet de Pelage et de Célestius : Contradicitur etiam islorum contentione benedictionibus nostris, ut incassum super popuium dicere videamur, quidquid eis a Domino precamur, ut recte ac pie vivendo Mi placeant, vcl illa quæ. pro fidelibus precatur apostolus dicens : Flecto genua, etc. Eph., iii, 14. Si ergo voluerimus, benedicendo, super popuium dicere : Da illi, Domine, virtutem corroborari per Spiritum tuuni, islorum nobis disputatis contradicit, affirmans liberum negari arbitrium, si hoc a Deo poscitur, quod in nostra est potestate. P. Coustant, Epist. rom. pontif., Paris, 1721, t. i, p. 871-872. L’Église d’Afrique, s’appuyant sur les exemples de saint Paul, justifie contre Pelage les bénédictions ecclésiastiques et dénonce au pape cette erreur. Innocent III, dans la profession de foi qu’il a imposée aux vaudois, leur a fait déclarer qu’ils ne rejetaient plus les bénédictions, faites par un prêtre en état de péché mortel, mais qu’ils les acceptaient de grand cœur comme celles qui étaient données par le plus juste, car la malice de l’évêque ou du prêtre ne nuit ni aux sacrements qu’ils confèrent, ni aux offices ecclésiastiques qu’ils remplissent à l’égard de leurs ouailles. Denzinger, Enchiridion, n. 370. Quand Wiclef et les

protestants rejetèrent les bénédictions et toutes les cérémonies de l’Église, les papes et les conciles condamnèrent leurs erreurs et justifièrent les usages ecclésiastiques. Denzinger, n. 559 ; concile de Trente, sess. VII, De sacramentis in génère, can. 13 ; sess. XXII, De sacriftcio missee, c. v.

III. Espèces.

Les nombreuses bénédictions qui sont usitées maintenant dans l’Église peuvent se ranger en différentes catégories, selon que l’on considère leur nature et leurs effets, le ministre ou le rite.

1° Sous le rapport de leur nature et de leurs effets, elles se partagent en deux classes : on distingue les bénédictions consecrativæ ou constitulivx et invocatoriee. Les premières, qu’on pourrait appeler des consécrations, font que les personnes, les objets ou les lieux bénits ont une sorte de caractère sacré, sont enlevés aux usages de la vie commune et destinés au culte divin. De cette sorte, sont pour les personnes, la première tonsure, la bénédiction des abbés et des abbesses, voir t. I, col. 12-13, 18, la consécration des vierges ; pour des choses et des lieux, la simple bénédiction ou la consécration d’une église, la consécration des autels, voir t. i, col. 2581-2582, les bénédictions d’un oratoire, d’un cimetière, des vases sacrés, du saint chrême, des saintes huiles, du sel et de l’eau pour le baptême, des ornements sacerdotaux, des Agnus Dci, voir t. i, col. 609, etc. Les objets bénits ne doivent plus servir à des usages profanes, même honnêtes, et il y aurait un sacrilège à les détourner de leur destination sainte et à les traiter indignement, surtout avec mépris. — Les secondes, qu’on appelle bénédictions simples, sont des invocations par lesquelles les ministres sacrés demandent à Dieu que dans sa bienveillance il accorde aux personnes et aux objets bénits quelque avantage spirituel ou temporel, sans que ces personnes et ces choses deviennent saintes ou sacrées et changent d’état au point de vue religieux. De cette sorte sont la bénédiction apostolique à l’article de la mort, voir t. I, col. 256-259, celle qui est donnée à des jours déterminés aux membres de quelques ordres religieux, la bénédiction papale, celle de l’évêque et du prêtre à la fin de la messe ou en dehors, la bénédiction donnée avec le saint-sacrement, la bénédiction nuptiale (voir ce mot), la bénédiction d’une maison, des champs, des fruits, des’aliments, etc. Les objets ainsi bénits peuvent être employés à des usages profanes, mais honnêtes, parce qu’ils n’ont pas été consacrés au service divin. Ainsi l’eau bénite peut servir de boisson ; des cierges bénits peuvent être allumés pour s’éclairer. Saint Alphonse, Theologia nioralis, 1. VI, n. 94, déclare qu’on peut, sans péché, jeter aux chiens les os d’un agneau bénit, des œufs de Pâques, aussi bien que les mets bénits par un prêtre avant le repas, si on ne le lait pas par mépris.

2° Au point de vue du ministre, les bénédictions sont papales, ou réservées au souverain pontife, comme celles du pallium, des Agnus Dei, de la rose d’or, du glaive impérial ; é]iiscopales, c’est-à-dire réservées de droit à l’évêque ; ce sont toutes celles qui se trouvent au pontifical ; on a inséré au rituel les bénédictions épiscopales qui, par induit ou par délégation, peuvent être données par un simple prêtre ; enfin sacerdotales, celles qui peuvent être données par un prêtre sans qu’il ait besoin d’une délégation spéciale ; elles se trouvent au missel et au rituel ; quelques-unes, au point de vue de la licéité, exigent que le ministre ait juridiction sur les sujets et sont de droit parochial, telle que la benediclio mulieris posl partum. Quelques bénédictions sacerdotales peuvent être dévolues aux diacres, par exemple celle du cierge pascal au samedi saint. Les réguliers, prélats ou simples religieux, ont relativement aux bénédictions des privilèges spéciaux.

On a publié en appendice à l’édition typique du rituel romain, Ilatisbonne, 18’Jû, une collection de bénédictions approuvées ou