du diocèse/^D’après une opinion probable, les églises et monastères des réguliers sont considérés comme lieux exempts. Si donc l’évêque liéfend aux clercs les jeux de hasard sous peine d’excommunication, les clercs se livrant à ces jeux dans un lieu exempt n’encourront pas l’excommunication.
Ces principes permettent de résoudre les cas suivants :
Celui qui, un jour de jeûne local, se trouve en dehors du territoire où ce jeûne est prescrit, n’est pas tenu de jeûner. Pierre part le matin d’une ville où le jeûne n’est pas prescrit et rentre le soir à son domicile où il y a jeûne local. Il peut manger et user d’aliments gras avant son départ, alors même qu’il devrait être rentré à midi dans le lieu de son domicile. Mais à son arrivée, il doit observer le précepte du jeûne, autant que cela est ijossible, c’est-à-dire en s’abstenaiit de manger de la viande.
F’aul quitte son domicile le matin, jour de jeûne, avec la certitude qu’il arrivera le soir au terme de son voyage, où le jeune n’est pas prescrit. Eh bien, Paul peut faire un repas, voire même copieux, avant son départ, parce que le jeûne est prescrit sous forme de tout indivisible ; mais dans ce repas il devra s’abstenir de iande, parce que le précepte de l’abstinence est divisible et tombe sur chaque repas de la journée. S, Liguori, Theologia moralis, 1. I, n. 157.
André quitte son domicile un jour où il y a fêle spéciale d’obligation et il se rend dans un endroit où cette fête n’est pas de précepte. Il n’est pas tenu d’assister à la messe ce jour-là pourvu qu’il soit en dehors de son territoire, avant l’heure de la dernière messe. La loi, en effet, n’oblige pas à assister à l’une des premières messes. Si, au contraire, il partait après la dernière messe, il violerait évidemment le précepte, parce que, n’ayant pas assisté aux premières messes, il est obligé à entendre la dernière, seul et unique moyen, dans cette hypothèse, de satisfaire au précepte.
Les étrangers ne peuvent pas user des privilèges de leur domicile. Les privilèges, comme les lois particulières, sont territoriaux, et, par conséquent, l’étranger, « les lors qu’il se trouve en dehors de son territoire, perd les privilèges qui y sont attachés. Ainsi un Espagnol voyageant en France ne peut user du privilège de la Bulla cruciata, pour faire gras le vendredi.
Les étrangers ne sont pas tenus d’observer les lois particulières du lieu où ils se trouvent. Les lois, en effet, n’obligent que les sujets du législateur, mais ceuxlà seuls sont sujets qui ont un domicile ou un quasidomicile soumis à la juridiction du législateur.
Que faire si la même loi particulière est en vigueur dans les deux endroits ? Certains théologiens, Lacroix, n. ose, s’ajjpuyant sur les principes que nous venons d’exposer, exemptent le voyageur de toute obligation ; d’autres, saint Liguori, 1. 1, n. 156, font appel à l’équité naturelle et obligent dans ce cas à l’accomplissement du précepte.
Pierre quitte son domicile un jour de jeûne local, il arrive en un endroit où existe la même loi particulière du jeûne. Il n’est pas tenu de jeûner, ainsi raisonnent les premiers théologiens, ni en raison du territoire, parce qu’il est étranger, ni en vertu de la loi particulière du lieu où il se trouve, parce qu’il n’est l)as — en qualité d’étranger — sujet du législateur de cet endroit.
Kemarquez toutefois que les oraisons de la messe l>rcscrites par l’ordinaire du lieu doivent être dites, en vertu d’un précepte spécial de l’Église, par tous les prêtres, étrangers ou réguliers.
Les étrangers peuvent user des privilèges des lieux où ils se trouvent. Ce serait, en effet, pour eux un lourd fardeau, que d’observer des lois auxquelles sont soustraits les habitants du lieu. Ainsi, les personnes qui
voyagent pendant le carême en Allemagne, où les lois de jeûne sont notablement adoucies, peuvent profiter de ces adoucissements.
3° Les étrangers et les lois universelles.
Les étrangers
doivent observer les lois universelles de l’Église, alors même que ces lois seraient abrogées au lieu de leur domicile. Exemple : un Français, qui se trouve à Rome pendant la semaine sainte, doit observer les lois communes du jeûne, qui sont en vigueur à Rome. La loi particulière, en effet, est restreinte à un territoire, et en tout lieu l’étranger est sujet du législateur universel.
En outre, les étrangers doivent se soumettre : 1. aux lois qui régissent les contrats, en vertu de l’axiome : Locus (idest, lex local is) régit adum ; 2. aux lois locales édictées dans l’intérêt commun ; par exemple, à la loi qui interdirait l’exportation des marchandises, ou défendrait de porter des armes ; 3. aux lois locales concernant spécialement les étrangers.
Celui qui a déjà satisfait à une loi particulière dans un endroit n’est point tenu d’accomplir de nouveau le précepte, s’il arrive dans un lieu le jour où tombe l’obligation de cette loi particulière. Il n’y a, en effet, aucune obligation de satisfaire deux fois au même précepte. Par exemple, un Italien qui, à son départ, a jeûné la veille de la fête de saint Pierre, n’est pas obligé de jeûner de nouveau en arrivant en France le samedi suivant, jour où ce jeûne est transféré.
III. D’après le droit civil. — 1° D’après l’ancien droit français. — Autrefois, en France, les étrangers subirent successivement l’empire des coutumes féodales et celui des droits de la couronne. A l’époque féodale, pour ne pas rester sans protection et sans défense, ils étaient dans la nécessité de se donner à un seigneur, d’avouer un seigneur, dont ils devenaient ainsi les serfs. Privés du droit de transmettre leurs biens par succession, ils n’avaient pas d’autre héritier que le seigneur à qui leur patrimoine se trouvait attribué, par une sorte de déshérence.
Mais bientôt, avec les progrès de l’autorité royale, les étrangers cessèrent de rechercher le patronage des seigneurs et ils se placèrent sous la protection du roi. En succédant aux seigneurs dans la protection des étrangers, le roi succéda aussi à leurs droits sur les biens que ceux-ci laissaient à leur mort ; et il fut appelé à les recueillir en vertu du droit d’aubaine. Cette règle souffrait cependant exception lorsque l’étranger laissait un ou plusieurs enfants légitimes et régnicoles. On nommait régnicole celui qui était né sujet du roi et était censé avoir son domicile dans le royaume. Les enfants de l’étranger avaient alors la préférence sur le roi et pouvaient recueillir l’héritage paternel.
Cette sorte de confiscation qu’est le droit d’aubaine portait ce nom parce qu’elle s’exerçait à l’égard des étrangers ou aH6a/71.s ; aubain vient probablement de alibi natus et désignait certainement les étrangers dont on connaît la patrie. On appelait épaves ceux dont la patrie était ignorée.
Dans le dernier étal de notre ancienne législation, les étrangers jouissaient en France des droits naturels, mais non des droits civils proprement dits. Par application de ce princiiie, les étrangers pouvaient être propriétaires en France de biens meubles ou immeubles, contracter, ester en justice, aliéner et acquérir à titre onéreux et même à titre gratuit, mais seulement par donation entre vifs, tous actes qui étaient considérés connue appartenant au droit des gens qus genlium). Ils ne pouvaient, au contraire, transmettre ni rerevoir des biens situés en France soit par testament, soit par succession ab intrstal, parce que ces actes étaient considérés comme apparlenant au droit civil proprenient dit : ces biens tombaient sous le droit d’iuibainc. N’ers la fin de l’ancien régime, ! c droit d’aubaine. -