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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 7.1.djvu/340

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IDOLATRIE, IDOLE


Mayence, 1912 ; Seitz, Cyprian und der rômische Primat, Ratisbonne, 1911 ; Harnack, art. Lapsi et Novaiian, dans Realencyclopadie fur piol. Th. und Kirche, 3e édit. ; C. H. Turner, S. Cyprian’s correspondence, dans Studies in early Church history, Oxford, 1912, p. 97-131.

La question des lapsi en Orient aboutit aux mêmes conclusions : il ne s’agit pas d’inaugurer une discipline nouvelle faisant succéder au rigorisme le pardon désormais possible aux apostats ; il s’agit simplement d’adapter l’exercice reconnu d’un pouvoir incontesté dans l’Église à des situations nouvelles. Si Denys d’Alexandrie, dans des circonstances analogues à celles qu’avait rencontrées saint Cj^irien à Carthage, se montre plus condescendant, c’est que les initiatives des confesseurs sont plus discrètes, mais, au fond, sa conduite est réglée par les principes mêmes qui dirigent Cyprien en Occident : charité compatissante au pécheur, avances faites au repentir, discernement dans l’appréciation de la faute. On n’y connaît pas plus (à Alexandrie) qu’en Occident une règle uniforme et inflexible, s’opposant a priori à la réconciliation des apostats. Telle est la conclusion de M. d’Alés, op. cit., p. 348, à laquelle il semble qu’on doive se rallier. Voir Tixeront, op. cit., 7e édit., p. 500-502. Toutefois des tentatives de rigorisme subsisteront, qu’il faudra briser. Voir, dans la Didascalie (iiie siècle), le c. VI, vii ; cf. t. iv, col. 743.

d) Une dernière observation concerne ceux qui étaient retombés dans l’idolâtrie par une deuxième apostasie après le pardon reçu de leur premier crime. Il est hors de doute que la pénitence publique ne leur était pas oflerte une seconde fois. Voir t. iii, col. 859860. Quel était le sort, au point de vue moral, des relaps ? Cette question devra être étudiée à Lapsi. Il est certain que, même retombés dans le péché d’idolâtrie, les chrétiens renégats pouvaient olUenir le pardon de leur nouvelle faute tout au moins à l’article de la mort. La discipline de l’Église sur ce point se relâche de sa sévérité, en Orient, à partir de saint Jean Chrysostome, en Occident après saint Augustin. Voir t. iii, col. 860. Cf. Vacandard, Études de critique et d’histoire religieuse, 2 « série, Paris, 1910, p. 101-110.

En dehors des auteurs cités au cours de l’article, on consultera avec profit pour l’exposé de la question (exposa’où l’auteur incline visiblement vers l’opinion de Funk). Rauschrn, L’eucharistie et la j>énitence durant les six premiers siècles de l’Église, trad. franc., Paris, 1910, p. 133et 162 ; Revue des sciences philosophiques et Ihéologiques. 1908, p. 383-387.

e) Les conciles et le péché d’idolâtrie. — a. En Orient. — La législation propre à l’Église d’Alexandrie à la fin du iii’= et au début du ive siècle nous est révélée par l’Épître canonique de saint Pierre (306), P. G., t. XVIII, col. 467-508. Cf. P. Allard, La persécution de Dioctétien, t. ii, p. 32-35. Parmi les chrétiens apostats qui ont sacrifié aux idoles, ceux qui n’ont pas de circonstances atténuantes devront faire trois ans de pénitence, can. 3 ; même traitement pour les maîtres qui se sont substitué des esclaves chrétiens, can. 7 ; ces esclaves n’auront qu’un an de pénitence, can. 6. Un an de pénitence également à ceux qui, incarcérés, ont sacrifié aux idoles sans attendre la torture, can. 2. Six mois à ceux qui ont cherché un biais, par exemple, défilant devant l’aulcl païen ou déléfjuant à leur place un païen, can. 5. Donner de Taraient pour ne pas être inquiété dans sa foi est considéré comme un acte licite, can. 12, etc. Le concile d’Anryre, voir 1. 1, col. 1174 ; cf. Mansi, t. ii, p. 513 sq. ; Hefclc, Hist. des conciles, trad. Leclercq, t. I, p. 301 sq., n’admet pas, pour les prêtres ou diacres ayant sacrifié aux idoles, une réhabilitation de pure façade par un simulacre de confession devant

les autels des fausses divinités, même avec une apparence de torture. A ceux qui font sincèrement pénitence, il restitue le rang de leur ordre, mais non pas les fonctions correspondantes, can. 1-2. A l’égard des diacres donnant des gages extraordinaires de repentir, les évêques pourront user d’indulgence. Les fidèles qui auront sacrifié aux idoles devront être partagés en plusieurs catégories. Ceux qui ont réellement souffert violence et qui ont protesté qu’ils étaient chrétiens seront mis hors de cause, can. 3 ; ceux qui ont accepté d’aller au sacrifice de gaîté de cœur, sourire aux lèvres, parés de leur habits de fête, et ont pris part aux repas idolâtriques, seront pendant un an au rang des écoutants, trois ans parmi les prosternés, deux ans au rang des simples priants, avant d’être admis à la communion, can. 4. Ceux qui ont péché en donnant des signes de douleur seront au rang des prosternés trois ans ou deux, selon qu’ils auront ou non pris part aux repas des idoles ; après une autre année, on les admettra à la communion. Les évêques pourront tenir compte des dispositions de chacun, can. 5. Ceux qui ont cédé à la simple menace du châtiment et n’ont donné aucun signe de repentir avant la réunion du concile, pourront être admis tout de suite au rang des écoutants ; à Pâques, ils passeront au rang des prosternés, pour y demeurer trois ans ; puis, deux ans au rang "des priante, pour être réconciliés la sixième année, can. 6. Ceux qui ont paru aux fêtes païennes, mais n’ont pas mange d’idolothytes, mangeant toutefois des viandes apportées de chez eux, passeront deux ans parmi les prosternés ; et les évêques jugeront des dispositions de chacun, can. 7. Ceux qui, contraints, auront sacrifié aux idoles deux et trois fois, passeront quatre ans parmi les prosternés, deux parmi les priants, et pourront obtenir la comnmnion la septième année can. 8. Ceux qui, non contents d’apostasicr, se seront faits les apôtres de l’apostasie et auront causé la chute de leurs frères, seront trois ans parmi les écoutants, six parmi les prosternés, un an parmi les priants, et ne pourront communier qu’après dix ans de pénitence, si toutefois pendant ce temps leur vie donne satisfaction, can. 9. Le concile de Nicée, voir Mansi, t. ii, col. 667 sq. ; Hefele, Histoire des conciles, trad. Leclercq, t. i, p. 528 sq., contient plusieurs canons relatifs au péché d’idolâtrie. Les lapsi ordonnes prêtres soit par erreur, soit en connaissance de cause, seront déposés, can. 9. Les lapsi de la persécution de Licinius, bien que peu dignes d’excuse, seront admis à la pénitence : après trois ans parmi les écoutants, sept parmi les prosternés, deux parmi les priants, ils pourront être admis à la communion, can. 11. Les plus coupables devront passer dix ans au rang des prosternés, h moins que réêque ne juge à propos d’abréger ce terme, can. 12. Aux mourants, on ne refusera pas, selon l’ancienne loi canonique, le iaticiue ; si un malade désespéré, admis à cause de son état à la communion, revient à la santé, on le mettra au rang des simiiles priants, can. 13.

Les Pères se font l’écho de ces décisions des conciles. Voir surtout S. Athanase, Epist., iv, ad Ruftnianuni, P. G., t. xxvi, col. 1180 ; S. Basile, Epistolw canonicæ ad Amphilochium, cjiist. clxxxvhi, tic, ccxvii, P. G., t. xxxii, col. 664-684, 715-732, 793-810 ; S. Grégoire de Nysse, Epist. canonica ad Leloium Mclitines episcopum, P. G., 1. xi.v, col. 221-236. Sur tous ces points, pour plus de détails, voir d’Alès, op. cit., p. 360-375.

b. En Occident. — Aux nr et ive siècles, certains conciles occidentaux témoignent d’une discipline plus rigoureuse et moins évoluée dans le sens du pardon. A Elvire, en Espagne (peu après 300), on prescrit le refus de la communion, même à l’article de la