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s’est t’s-.. ou se glisse encore, chei quelques uns.
- les pratiques extérieures ilu culte catholique envers M. me. l’Eglise ne doit pas en être tenue pour res pon sable. Rappelons particulièrement avec quel soin comme nous l’avons constaté ]>Iun haut. nous poi le surtout a la pral Ique de la dé o Uon proccd int de la rharité et Informée par elle, et
pratique de la prière dirigée principalement vers surnatun lutorisanl les pratiques
dévotion, elle attribue leur valeur à la dévotion intérieure dont elles procèdent, et à la prière qui les accompagne ou qu’elles doivent aider. C’est l’enseignement qu’elle nous donne dans le décret du & c du 20 janvier 1613. Elle y autorise
a prêcher que le peuple chrétien peut croire, que la bienheureuse vierge Marie aidera spécialement, après leur mort, les.mus des confrères du Mon ! Carmel qui meurent dans la charité, et qui ont rempli les condilc/ « sancta : Salis. 1908, t. m i. p. 609 sq De même, dans la troisième leçon du second nocturne de l’office de s.iint Simon Stock, récemment approuvé par la S. i. des Rites, du consentement de Léon XIII, il est dit que Marie, tenant entre ses mains le scapula.re. adressa an B. Simon ces paroles, que quiconque mourra pieusement, avec ce s gne, ne souffrira pas le feu éternel.
Sanctuaires privilégiés. Au culte qu’on y rend à Marie se peut appliquer ce que « lit saint Thomas de l'élection d’un lieu spécial pour rendre a I >ieu le de Oir de l’adoration. Notre adoration, dit le saint docteur,
-te principalement dans la dévotion intérieure de l'âme. Puisque l’Ame, dans son for intime, perçoit Dieu comme n'étant point renfermé dans un lieu particulier, un lieu détermine n’est point nécessaire pour l’adoration rendue a Dieu dans l’intime de l’Ame. Cependant un tel lieu peut être choisi pour adorer Dieu, non par nécessité, mais par convenance pour tro.v primo quittent propter loei consecra tionem, ex quu specialem devotionem concipiunt exorantes, ut mugis exaudiantur, sicui patet ex adoratione Salomonis, III Reg., viii ; secundo propter sacra mysleria et alia sanetitatis signa qum ibi conlinentur ; tertio propter concursum multorum udortintiiini ex t/uo fit oratio rnagis exaudibilis, secundum illud Matth., xviu : l’bi sunt duo vel 1res eongreguti in nominemeo, ibi sunt in ntetlio eorum. Sunt. tlteol., II-'-II-', q. r.xxxiv. a. 3, ad 2
En appliquant ces remarques aux sanctuaires sp( étalement honorés des apparitions de Marie, marqués par des miracles dus a son intercession, on par des faveurs de tout genre provenant de sa médiation, on peut dire que la dévotion envers Marie y est particulièrement excitée, aidée et fort i liée : et qu’ainsi les prières que l’on y adresse à Marie, avec de meilleures
isitions et en union avec celles de beaucoup d’autns fidèles, s.mt, le plus souvent, dignes d'être miens. Voir S. Pierre Canisius, « }>. cit., I. V,
c. xxiv, ; ben berger, op. cit., p. 17."> sq. :
im in sanctos tanctorumque rct/inam eorumque /esta, imagines, reliçuias, propensa
J5 sq.
i Congn galt rns, n/n rit i » u associations en l’honneur : les ont pour but de porter leurs memi honorer particulièrement Marie, a imiter ses vertus et a obtenir d’elle une protection toute spéciale, dans la vie chrétienne commune menée au milieu du monde, Ce Lut est 'res louable et digne d’approbation, selon lis directions constantes que l'Église nous donne dans s. t liturg commandable aussi, au t> de l’histoire qui montre, combien ces us ou associations, dont les statuts peuvent varier selon stances de temps et de procurer le bien spirituel de leurs
membres, en même temps qu’elles rendent un émlnenl service a la société chrétienne, par le rayonnement spirituel des bons exemples et de l’apostolat chrétien. l ne mention particulière est due a la confrérie du Rosaire, louée et recommandée par tant de papes, enrichie par eux tttant de Faveur s, ei recommandée récemment par Léon XIII. dans l’encyclique Augus tissimn Virginia du 12 septembre 1897. Très louables aussi sont les services rendus par les congrégations de la 1 1 es sainte n ; e, hautement recommandées par Benoit l dans la bulle Gloriosse Dominât du 27 sep tembre iTis, et par ses successeurs.
i, t consécration au service de Marie, ayant pour but de pratiquer, vis-à is d’elle el à divers degrés de perfection, une habituelle dépendance. Qu’elle soit pratiquée dans les congrégations, confréries ou asso dations dont nous venons de parler, ou qu’elle s’ac
COmpIiSSe en dehors d’elles, cille consécration est liés
légitime et très recommandable.
t. Deux titres de Marie la légitiment : son titre de souveraine appelant de notre part un très noble service et son titre de mère, demandant de nous une
constante dépendance filiale.
ut Marie es ! a bon droit appelée notre souveraine,
Notre-Dame, Domina nostra, comme a toujours dit la vieille France, dans un sens analogue à celui auquel Jésus-Christ, est. en toute réalité, appelé Notre Seigneur. Ce nom est donné à.lésus parce qu’il nous a rachetés et délivres ilu pèche, et que nous Icnons ainsi de lui toute la vie spirituelle que nous possédons, Calechismus concilii Trident., part. I, c. xvirr, p. 11. A cause de tous ces bienfaits dus à Notre Seigneur, il est juste, scion l’enseignement du même catéchisme, que nous nous consacrions a lui, non secus ne mancipia. Dans un sens analogue et à titre secondaire, Marie peut être aussi appelée notre souveraine, domina nostra, parce qu’elle a coopéré à notre rédemption, comme on l’a montré précédemment et qu’ainsi nous lui sommes partiellement redevables de toutes les grvces que nous possédons par la rédemption. Il est donc juste que nous nous consacrions à elle, d’une manière analogue à ce que nous faisons pour Nôtre-Seigneur, non secus ac mancipia. Reichenberger, op. cit., p. 159 sq. ; Plazza, op. cit., p. 265 sq. ; I. épicier, op. cit., p. 121 sq. : A. Lhoumeau, La vie spirituelle à l'école du li. Grignion de Montfort, Tours, 1920, p. 123 sq., 135 sq.
L’expression a été approuvée par le Saint-s notamment dans les actes pontificaux approuvant cl recommandant l’ordre des servîtes. Ordo servorum
Marin-, I. épicier, op. cit., p. 122 sq.. et plusieurs autres ordres, comme les Antilles 11. Virginis, que Léon X approuva par la constitution apostolique Dam prtecelsa, du 19 juin 1515. Toutefois deux décrets du Saint-Office du."> juillet et du li octobre 1673 réprouvent l’abus de plusieurs confréries dont les membres portaient, au bras et au cou, des chaînes comme marque de leur esclavage. De même h' Saint-Office interdit aussi la divulgation d’images et île médailles représentant les membres de la confrérie avec leurs chaînes, « conclut par la stricte prohibition de ces nouveautés : Ut novus hic II. Virginis mancipatus omnino aboleatur. Plazza, op. cit., p. 27 : i sq. ; Reichenberger, op. cit., p. 159 sq. ; I. épicier, op. cit., p. 12 1. ft) Si nous considérons Marieconnue noire lucre,
ou comme notre médiatrice universelle pour l’acquisition ci la distribution de toutes les grvces provenant
de la rédemption, il est juste encore qu’a ce titre nous nous consacrions a elle, pour pratiquer habituellement une dépendance de filial recours vis a vis d’une mère si bienveillante pour nous et en même temps si puis sante.
2. Due l’on considère Marie comme une souveri