Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/637

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la dicte délivrance, tous ceulx qui furent ses complices consors ou coupables quelconques du dit fait.

Item, ce nonobstant, l’en dit que aucuns se sont efforciés de molester ou travailler aucuns des complices du dit Jehan Maignart ou dit fait du quel il fu ainsi délivré ; qui seroit contre le droit usage et possession d’icellui Prévilége et grâce.

Item, le dit Prévilége et grâce, qui est seul et singulier par tout le royalme de France, et ne fu pas ordené ne mis sus sans grant dévocion et juste cause, doit estre entendu et gardé très largement et favorablement, et ne doit estre diminué, ne aucuns des gracieux usages dont les sages et notables officiers du temps passé ont souffert et lessié user, estre changiés ou appetissiés. Mais doit chascun tendre à les emplir et garder. Car le dit Prévilége et grâce puet servir et valoir à toutes gens communs de toux païs et estas.

Item, que combien que partie des faiz et estas du dit Prévilége soient cy dessus déclairéz, pour mieux entendre la matière, toutes foiz, il n’est, de présent, question fors du fait des complices et participans de ceulx qui sont délivréz par le dit Prévilége et grâce, que l’en veult aucunement empescher ou molester, à cause des diz faiz, par appeaulx à ban ou autrement ; et, pour ce que l’en a usé noctoirement et publiquement, de grant ancienneté, du dit Prévilége et grâce quant les cas sont escheux, selon ce que dessus est déclairé, les diz de chapitre, requérans que le dit Monsieur le Bailli veulle informer sa conscience, selon les lettres et mandement du Roy nostre dict Seigneur, de la manière comme il a esté faict et usé ou temps passé, des diz complices et participans, et semble que il devroit faire l’informacion sur trois articles qui ensièyent, et leurs circonstances. Et tout, à sa bonne discrétion et ordenance.

Premièrement, il est voix et commune renommée et chose toute noctoire et publique à Rouen, et environ, voire par toute l’archevesqué de Rouen, que quant aucun est délivré par le dit Prévillége et a la dicte fierte, il délivre et franchist de tous crimes précédens tous ceulx et celles qui ont esté complices et participans avec luy ; et sont lessiéz, et ont esté et sont demoréz quictes délivres et paisibles des diz crimes, et restablis à leur bonne fame et renommée, et à leurs biens meubles et héritages.

Secondement, item que combien que les cas soient advenus plusieurs foiz que il ait euz ès diz faiz plusieurs complices autres que ceulx qui avoient eu la fierte, néantmoins, onques nulz d’iceulx complices, de souvenance ou mémoire d’omme, n’en fu exécuté ne banny, ne ses biens confisquiéz pour le fait ou crime dont l’un eust eu la fierte.

Troisièmement, item, mès à l’en veu plusieurs fois les cas escheoir que quant la dicte fiertre estoit livrée par le dit Prévilége au prisonnier ou prisonnière, ceulx qui avoient esté ses complices et participans au fait