Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/662

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Vous estes seigneurs de là jus, allez partout où il vous plaira. Et le dit geollier, qui ne rapportoit que une cléf qui pendoit à ung pié de cerf, disoit tout hault, oyant le dit bailli : « Vécy quant que j’ay maiz de cléfz ; je ne suy mais geollier ; ilz sont seigneurs de liens. » Et cecy a veu par plus de dix années, tant du temps du dit De la Tuille que des temps de Monsieur De Doncquerre, qui après fu bailli, de Jehan Légier, déporteur du dit bailli, environ demi-an, de messire Jehan Davy, messire Carados Desquesnes, et d’autres. Et, oncques, de son temps, ne vit débat sur la garde d’icelles cléfz, ne sur la délivrance d’icellui prisonnier, jusques a maintenant, combien qu’il a continuelment exercé le dit office au plus près de la dicte geolle, jusques ad ce que les dictes prisons et l’ostel du tabellionnage furent ars environ le mois de janvier 1417. Dit, il qui parle, que en icelle geolle, a veu plusieurs geolliers, c’est assavoir le dict Morel, Fremin Maillet, Mahiet Godefroy ; et autres, pendant le temps que les dictes prisons estoient devant le dit chastel ; les quelz, et chascun d’eulx, raportoient seullement la cléf de l’uis de devant les dictes prisons, laquelle il cognoissoit bien ; et disoient tout hault yceulx geolliers, en eulx jouant de leur dicte cléf : Vécy quant que j’en ay maiz ; présens ancune fois, maistre Jehan Dudrac et maistre Jacques Bougu, conseillers du roy, envoiéz pour tenir l’eschiquier, et autres dont il ne se recorde des noms, qu’il y vit venir, pour la dicte délivrance. Dit que dedans la dicte geolle ne demouroient aucuns, fors yceulx gens d’église, et les diz prisonniers durant l’examen d’iceulx prisonniers ; et s’en alloient les diz bailli et geollier, et clouoit le dit geollier l’uis d’icelles prisons et ne retournoit illec jusques ad ce que yceulx gens d’églize appelassent ou qu’ilz eûssent fait leur examen. Et plus n’en scet.

Adrien Beauconpère, bourgoiz et advocat à Rouen, aagié de 40 ans ou environ. Produict, juré et examiné comme dessus, en l’an que dessus, le 13e. de juing, dit et dépose que ès ans 1406, 1407, 1408 et 1409, il fut lieutenant des baillifs qui, pour lors, estoient, c’est assavoir de messire Jehan Davy et de messire Carados Desquesnes, et, dempuis ce temps, a tousiours esté demourant ou dit lieu de Rouen, exerceant l’office de l’advocatie ou court séculière, et au devant, avoit tousiours demeuré au dit lieu, dès le temps de sa jœunesce. Oultre, dit, il qui dépose, qu’il vit la geôle et prisons devant le dit chastel de Rouen, vit et sçeut ou temps qu’ilz y estoient que, par plusieurs années, les gens d’église de Nostredame de Rouen, 15 jours devant les Rogations, aloient devers M. le bailli qui pour lors estoit, ou son lieutenant, insinuer le privilége de saint Romain ; le quel est de avoir, tous les ans, ung prisonnier criminel, en requérant que dempuis ce jour jusques ad ce que ledit prévilége eust eu son effect, et qu’eulx eussent fait leur examen, aucun prisonnier criminel ne fust questionné, molesté, muchié ou traist arrière, ausquelz gens d’églize le dit bailli ou son lieutenant respondoit : « Nous nous garderons de mesprendre. » Dit oultre que