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nait, comme on l’a remarqué, à une application cruelle du culte de la bonne Foi[1], et ce culte était sabin. De l’origine, au moins en partie Sabine, du droit des Douze Tables était née la tradition qui en faisait dériver une portion des Falisques[2].

D’autre part, on a signalé dans les lois des décemvirs des ressemblances frappantes avec la législation de Solon[3] et d’autres législations grecques[4].

Même l’exposition de ces Tables dans le Forum rappelle que les Tables en bois de Solon furent exposées dans l’Agora d’Athènes[5].

Il faut reconnaître que la loi des Douze Tables avait contre la satire en prose et en vers[6] des sévérités que ne connut jamais le pays d’Aristophane, et, il faut le dire, qu’a rarement connues, dans les temps modernes, le pays de Pasquin.

Des ressemblances de détail peuvent seulement prouver que le droit des Douze Tables a fait quel-

  1. Schwegl., III, p. 39.
  2. Serv., Æn., VII, 695.
  3. Heinecc., Ant. Rom., IV, 1, § 2, § 12. Gaius a cité deux de ces ressemblances. Digest., XLVII, 22, 4 ; X, 1, 13. Cicéron (De Legg., II, 23, 26) en a cite une troisième. Cela montre seulement que le droit des Douze Tables a subi l’influence du droit grec. Denys d’Halicarnasse, toujours prêt à exagérer les rapports de Rome et de la Grèce, a reconnu lui-même la différence des deux législations (XI, 44).
  4. Heinecc., Ant. Rom., III, 30, § 3.
  5. Plut., Solon, 25.
  6. Cic., de Rep., IV, 10 ; Gell., Noct. att., IV, 20.