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juges qui se refusaient à appliquer la loi aux congréganistes, et l’on jugera que les esprits n’étaient pas aussi apaisés que M. Waldeck-Rousseau l’avait cru.

M. Combes, insensible aux injures et aux menaces, poursuivit son œuvre. Aux Chambres appartenait d’accorder ou de refuser l’autorisation demandée par les congrégations non reconnues, conformément à la loi de 1901. Ces demandes étaient nombreuses, et s’il avait fallu que chacune fît l’objet d’une loi spéciale et fût soumise à l’une et à l’autre Chambre, dix ans n’auraient pas suffi ; la loi n’aurait jamais été appliquée ; et l’on ne pouvait supposer que telle fût l’intention du législateur, même dans une loi sur les congrégations. Après avis du Conseil d’État, le gouvernement présenta les demandes d’autorisation avec un dispositif qui permît aux Chambres de voter par oui et par non, et les demandes rejetées par l’une des Chambres ne furent pas présentées devant l’autre, puisqu’elles avaient dès lors cessé d’être légalement admissibles. Le gouvernement divisa les congrégations en trois groupes : les enseignantes, les hospitalières et les contemplatives, et fit un projet spécial pour chacune de ces trois catégories.