Page:Andry - Traité des aliments de carême, 1713, tome I.djvu/488

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voïer des Medecins pour examiner la chose à fond.

L’Assemblée se tint ; on y apporta de la Côte, plusieurs Pilets, les uns en plume, les autres salez. On en mit un à la broche ; on en fit cuire un autre dans une casserole à sec ; un troisiéme fut dissequé. On examina avec toute l’attention possible la nature de ces animaux, par rapport à leur habitation, à leur nourriture, à leur graisse, à leur sang, &c. Aprés quoi l’Assemblée conclud que les oiseaux qu’elle venoit d’examiner, tenoient de la nature du poisson, & devoient être mis au rang des alimens maigres.

Monseigneur l’Archevêque de Roüen, à qui l’Assemblée rendit compte de ce qu’elle avoit jugé, envoïa ordre au R. P….(qui, pour le remarquer en passant, avoit porté dans cette Assemblée, une Sarcelle pour un Pilet, s’imaginant apparemment, comme il le faut croire, que ce fût la même chose) de se dédire au Prône, & d’y publier la permission de manger des Pilets. Il écrivit en même tems une Lettre au R. P. Dom Gilles Jamin, Prieur de l’Abbaïe du Tréport, dont voici les termes.

Je permets, mon R. P. l’usage des Pilets pendant le Carême, comme par le passé, jusqu’à ce que j’en décide au-