Page:Andry - Traité des aliments de carême, 1713, tome I.djvu/516

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ne s’accordoient pas, où le scrupule iroit-il chercher son remede ?

L’Eglise, pleine de lumiere & de sagesse, ne fait point de Loi sujette à de telles incertitudes. Son Commandement de ne point manger de chair en certains jours, est simple, & son intention, pour le discernement de cette chair, est facile à connoître. Car encore que l’Eglise ne s’en explique pas en termes formels, elle fait assez voir quel est là-dessus son esprit, par l’usage qu’elle tolere. Usage, d’où il semble qu’il ne soit pas possible de tirer d’autre regle que celle-ci.

Tout animal 1o. ou de même élement, 2o. ou de même goût & même saveur que les poissons, 3o. ou enfin de même sang froid que le sont la plûpart[1] de ces animaux, se peut manger les jours maigre, comme le poisson ; tout autre est défendu.

Cette regle est évidente, & ne laisse aucun lieu au scrupule ou au doute. Les personnes les plus simples peuvent connoître comme les plus habiles Physiciens, les animaux qu’elle admet & ceux qu’elle exclut. Il n’est besoin que du doigt pour toucher leur sang, que de l’œil pour voir leur élement,

  1. Tous les poissons n’ont pas le sang froid ; mais tous les animaux qui ont le sang froid, sont ou poissons ou de la nature des poissons.