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SYSTÈME

qu’on ne puisse les interpréter d’une manière un peu plus large qu’on ne l’a fait jusqu’ici.

Ces choses ainsi posées, je renferme mon projet de loi électorale dans les deux seuls articles que voici :

I. Sera électeur d’un département, tout citoyen qui, y ayant son domicile de fait depuis plus d’un an, payera trois cens francs de contributions directes, depuis le même temps.

II. Sera, pour cinq années, député d’un département à la chambre élective, tout citoyen qui, ayant son domicile de droit dans ce département depuis plus d’un an, et payant au moins mille francs de contributions directes, depuis le même temps, sera porteur d’un mandat de deux cens électeurs au moins, du même département, lui conférant ce titre, et ne l’ayant conféré à aucun autre depuis les précédentes élections.

On voit que, dans ce système, qui porterait probablement le nombre des députés à environ cinq cens, les assemblées électorales et les pénibles déplacemens qu’elles nécessitent ; et qui ne découragent que trop souvent les électeurs, seraient tout-à-fait inutiles. À l’époque des élections, ceux-ci se grouperaient spontanément, suivant la nature de leurs opinions, de leurs intérêts ou de leurs vœux. Et il n’y aurait, au plus, que ceux qui ne trouveraient pas à se réunir chez eux en nombre suffisant, et ne voudraient pas voter avec leur entourage, qui seraient obligés de se transporter ailleurs, pour émettre un vœu utile.

Il faudrait, sans doute, prendre des mesures sévères tant pour constater les titres des électeurs et des éligibles, que pour s’assurer de l’authenticité des signatures et se garantir des votes multiples des mêmes électeurs ; mais tout cela serait l’affaire d’un règlement d’administration facile à rédiger.

En adoptant ce système, chaque député se trouverait le véritable représentant de la totalité de ses commettans, et le vote de la majorité de la chambre serait toujours l’expression fidèle si non de l’opinion de la majorité des Français, du moins de la majorité de ceux d’entre eux qui ont le droit d’élire.