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DE RETRAICTS

couſts de la premiere vente, ores que la choſe ait marché en beaucoup d’autres mains pendant l’an & iour du retraict.

XXXIII.

Loyaux couſts ſont entendus frais de lettres, labourages, ſemences, façons & reparations neceſſaires.

XXXIIII.

Pendant le temps du retraict l’acquereur ne peut alterer les choſes au preiudice du proëſme.

XXXV.

L’an du retraict ne court que du iour de la ſaiſine en roture : ou en fief, du iour de la reception en foy.

XXXVI.

Le ſeigneurial plus couſtumierement court xl. jours apres le contract exhibé.

XXXVII.

La faculté de rachapt n’empeſche point le cours du tẽps du retraict.

XXXVIII.

Le ſeigneur feudal ou cenſuel qui a receu les droicts ſeigneuriaux, cheuy & compoſé, ou baillé ſouffrance d’iceux, ne peut vſer de retraict.

XXXVIIII.

Mais il n’en eſt exclus pour auoir receu les cens, rentes ou autres redeuances annuelles.

XL.

Par couſtume generale du Royaume le temps des retraicts lignagers & feudal court contre les mineurs, abſens, croiſés, furieux, bannis, & tous autres ſans eſperance de reſtitution, contre ce qu’on tient en droict eſcript.

XLI.

Tout heritage retenu par puiſſance de ſeigneurie eſt reputé reüny à iceluy, s’il n’y a declaration au contraire.

XLII.

Les fruicts ſont deus au retrayant du iour de l’adiournement & offres bien & deuëment faictes, ores qu’il n’y ait conſignation.