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LIVRE I. TIT. I.

ble race en mariage, ou qui auoient eſté annoblis par lettres du Roy, ou pourueus d’offices nobles : mais auſſi ceux qui tenoient fiefs, & faiſoient profeſſion des armes.

VII.

A raiſon dequoy il n’eſtoit point permis aux roturiers de tenir fief ſans congé & permiſſion du Prince.

VIII.

Auiourd’huy toute perſonne peut tenir fiefs : auſſi n’anobliſſent-ils point : s’il n’y auoit titre de grande dignité.

IX.

Nul ne peut annoblir que le Roy.

X.

Pauureté n’eſt point vice, & ne deſanoblit point.

XI.

Longueur de temps n’eſtaint nobleſſe ny franchiſe.

XII.

Les nobles ſont proprement ſubjec‍ts du Roy.

XIII.

Les roturiers & vilains ſont iuſticiables des ſeigneurs deſquils les ſont couchans & leuans.

XIIII.

Sinon qu’il ſoit queſtion d’heritages qu’ils tiennent ailleurs, ou qu’ils ſoient Bourgeois du Roy.

XV.

Droict de bourgeoiſie s’acquiert par demeure par an & iour, ou par adueu és lieux où il y a droic‍t de parcours & entrecours.

XVI.

Par quelques couſtumes la verge annoblit, & le ventre affranchit.

XVII.

Naturellement les enfans nez hors mariage ſuiuent la condition de la mere.

XVIII.

En mariage legitime ils ſuiuent la condition du pere.

XIX.

Et en formariage, le pire emporte le bon.