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DES PERSONNES.
XX.

L’adueu emportoit l’homme, & eſtoit iuſticiable de corps & de chaſtel où il couchoit & leuoit : mais par l’ordõnance du Roy Charles IX. les delicts ſont punis où ils ſont commis.

XXI.

Le vilain ou roturier eſtoit ſemond du matin au ſoir, ou du ſoir au matin : Au noble, il falloit huictaine.

XXII.

Moult plus eſt tenu le franc homme à ſon ſeigneur par l’hommage & honneur qu’il luy doit, que n’eſt le vilain pour ſes rentes payant.

XXIII.

Car vilain ne ſçait que valent eſperons.

XXIIII.

Et oignez vilain il vous poindra : Poignez vilain, il vous oindra.

XXV.

Sergent à Roy eſt pair à Comte.

XXVI.

Le ſous-aagé n’a ny voix ny reſpons à Court.

XXVII.

Femmes ont voix à reſpons en Court, & ſi reçoiuent miſes & arbitrages.

XXVIII.

Comme femme franche eſt annoblie par ſon mary, meſmes pendant ſon veufuage, auſſi femme noble eſt faicte roturière par ſon mary.

XXIX.

Droict de puiſſance paternelle n’a lieu.

XXX.

Feu & leu font mancipation ce dict Braſſas : & enfans mariez, ſont tenus pour hors de pain & pot, c’eſt à dire emancipez.

XXXI.

Enfans de famille, & femmes mariees ſont tenuës pour auctoriſez de leurs peres & maris en ce qui eſt du faict des