Page:Antoine Loysel, Institutes coustumieres, 1607.djvu/17

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
9
DES MARIAGES.
XV.

Encores ne peut il diſpoſer des biens de la communauté au proufit de ſon heritier preſumptif, ny par teſtament au preiudice de ſa femme.

XVI.

Femmes ſont en la puiſſance de leurs maris.

XVII.

Ne peuuent contracter, ny eſter en iugement ſans l’auctorité d’iceux. Mais bien diſpoſer par teſtament.

XVIII.

Si le mary eſt refuſant de les auctoriſer, elles ſeront auctoriſées par iuſtice, & le iugement qui interuiendra contre elles executé ſur les biens de la cõmunauté, icelle diſſolue.

XIX.

Femme ſeparée de biens, auctoriſée par iuſtice peut contracter & diſpoſer de ſes biens comme ſi elle n’eſtoit mariée.

XX.

Donation en mariage, ny concubinage ne vaut.

XXI.

Mais mary & femme n’ayans enfans ſe peuuent entredonner mutuellement, pourueu dient quelques couſtumes, qu’ils ſoient inels ou egaux en aage & cheuance.

XXII.

Don mutuel ne ſaiſit point.

XXIII.

Feu Monſieur le premier Preſident le Maiſtre a releué ce prouerbe, Qu’il n’y a ſi bõ mariage qu’vne corde ne rompe.

XXIIII.

Le mary faict perdre le deuil à ſa femme, mais non la femme au mary.

XXV.

Femme vefue renonçant à la communauté iettoit jadis ſa ceinture, ſa bource & ſes clefs ſur la foſſe de ſon mary : maintenant il faut renoncer en iuſtice, & faire inuentaire.

XXVI.

Si elle recelle, ou deſtourne, renonciation ne luy profite.