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LIVRE I. TIT. III.
XXVII.

Morte ma fille, mort mon gendre.



Tit. III.

Des dovaires.

I.


IAdis femme n’auoit doüaire fors le conuenancé au mariage par ces mots. Et du doüaire te douë qui eſt deuiſé entre mes amis & les tiens. Depuis par reſtabliſſement du Roy Philippes Auguſte de l’an mil deux cens quatorze, rapportée par Philippes de Beaumanoir, elle a eſté doüée de la moitié de ce que l’hõme auoit lors qu’il l’eſpouſa fors en la Couronne, Comtez, & Baronnies tenuës d’icelle, & en quelques donjons & fortereſſes.

II.

Et pareillement de la moitié de ce qui luy eſchet en ligne directe pendant le mariage ſelon l’ancien aduis de Maiſtre Eude de Sens, receu contre l’opinion de quelques autres couſtumiers.

III.

Car ſi mary n’eſtoit de rien ſaiſi, & que ſon pere ou ayeul qui tenoient la terre y furent preſens, ou cõſentans, la femme aura tel doüaire ſur tous leurs biẽs apres leur mort que ſi ſon mary les euſt ſurueſcu.

IIII.

Maiſtre Iean Filleul diſoit qu’aucun doüaire n’eſtoit tenable quant il ſurpaſſoit la moitié du vaillãt de celuy qui douẽ.

V.

Au coucher gaigne la femme ſon doüaire, ou pluſtoſt deſlors de la benediction nuptiale.

VI.

Iamais mary ne paya doüaire.

VII.

Toutesfois s’il eſtoit forbanny ou confiſqué ou ſes heri-