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DES DOVAIRES.

tages ſaiſis & vendus de ſon viuant, on le peut demander ou s’y oppoſer.

VIII.

La doüairiere s’oppoſant aux criées de l’heritage ſur lequel ell’a doüaire faict qu’on le doibt vendre à la charge d’iceluy, ſans qu’elle ſoit tenuë en prendre l’eſtimation.

IX.

Si ce n’eſtoit vne maiſon ſize à Paris decretée pour rentes deuës ſur icelle ſelon l’Ordonnance du Roy Charles ſeptieſme.

X.

Douaire couſtumier s’aiſiſt.

XI.

Doüaire prefix ou conuenance ne ſaiſiſſoit point, & ſe deuoit demander en iugement : Ce qui commence à ſe corriger quaſi par tout.

XII.

Femme qui prent doüaire conuenancé ſe priue du couſtumier.

XIII.

Doüaire en meubles retourne aux hoirs du mary apres le decez de la femme : ſinon qu’il ſoit accordé ſans retour.

XIIII.

Iadis femme ne prenoit point doüaire ou elle auoit aſſignat.

XV.

Don mutuel n’empeſche point le doüaire.

XVI.

Femme ne peut renoncer à ſon doüaire non acquis ſi elle n’en a eſté recompenſee ailleurs : mais bien a doüaire ja eſcheu.

XVII.

Doüaire couſtumier ne laiſſe d’eſtre deu, ores que la femme n’ait r’emporté.

XVIII.

Doüairiere doit entretenir les lieux de toutes reparations viageres, qu’on dict d’entretenement, contribuer au ban, & arriere-ban, & payer les autres charges & rentes