Page:Antoine Loysel, Institutes coustumieres, 1607.djvu/20

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
12
LIVRE I. TIT. III.

foncieres, ordinaires : mais nõ les cõſtituees pẽdant le mariage : celles d’auparauant diminuans autant le doüaire.

XIX.

L’heritier du mary doit releuer l’heritage ſur lequel la femme prent doüaire.

XX.

Doüaires ont taiſible hypothecque & n’antiſſement.

XXI.

La vefue peut contraindre l’heritier luy bailler ſon doüaire à part, & l’heritier elle de le prendre.

XXII.

La douairiere lottit, & l’heritier choiſit.

XXIII.

Doüaire propre aux enfans eſt vne legitime couſtumiere priſe ſur les biens de leur pere par le moyen & benefice de leur mere.

XXIIII.

Lequel accroiſt aux enfans du mariage quant l’vn d’eux decede du viuant du pere. Mais s’il decedoit apres la mort du pere, tous ſes enfans y ſuccederoient, ores qu’ils ou aucuns d’eux fuſſent d’vn autre lict.

XXVI.

Que ſi tous les enfans decedent auant le pere, leur droict de doüaire eſt eſteint.

XXVII.

Pendant les vies du pere & des enfans, nul d’eux ne le peut aliener ny hypothecquer au preiudice les vns des autres.

XXVIII.

En doüaire n’y a droict d’aineſſe.

XXIX.

Tout ce qui ſe compte en legitime, ſe compte en doüaire.

XXX.

On ne peut eſtre heritier & doüairier.