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Page:Antoine Loysel, Institutes coustumieres, 1607.djvu/21

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DES DOVAIRES.
XXXI.

Celuy des enfans qui ſe porte heritier du pere faict part pour diminuer d’autant le doüaire des autres, parce qu’en ce cas n’y a lieu d’accroiſſement.

XXXII.

Doüaire ſur doüaire n’a lieu : de ſorte que quand l’homme eſt marié pluſieurs fois, le ſecond doüaire n’eſt que du quart, & le troiſieſme de la huictieſme partie des biens ſubjects à iceluy.

XXXIII.

Mais à meſure que les premiers finiſſent, ſemble raiſonnable que les autres s’augmentent ſelon leur ordre.

XXXIIII.

S’augmentẽt auſſi leſdits derniers doüaires en ce qu’ils ſe prennent ſur les acqueſts faicts pendant les premiers mariages, & depuis.

XXXV.

Le doüaire qui eſt propre aux enfans ne ſe preſcript encontr’eux du viuant de leur pere, & n’en commence la preſcription que du iour de ſon deceds.

XXXVI.

Tant que la femme & les enfans viuent, le doüaire eſt en incertitude, & s’appelle doüaire eſgaré.

XXXVII.

La doüairiere gaigne les fruicts ſi toſt qu’ils ſont perceus, & ſon heritier les perd ſi elle decede auparauant.

XXXVIII.

Femme qui forfait en ſon honneur pert ſon doüaire, s’il y en a eu plainte par le mary. Autrement l’heritier n’eſt receuable d’en faire querelle.

XXXIX.

Femme ſe remariant, ne doit point perdre ſon doüaire.