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LIVRE I. TIT. IIII.



Tit. IIII.

De vovrie, main-bovrnie, bail
garde, tutelle & curatelle.

I.


BAil, garde, mainbour, gouuerneur, legitime adminiſtrateur & regentant, ſont quaſi tout vn, cõbien que iadis, & encores en aucuns lieux garde ſe dit en ligne directe, & bail en collaterale.

II.

Les enfans ſont en la voulrie & mainbournie de leurs pere ou mere ſoient francs ou ſerfs, maieurs ou mineurs.

III.

Le mary eſt bail de ſa femme.

IIII.

Il n’accepte garde, ny bail, qui ne veut.

V.

Les tutelles ſont datiues.

VI.

Toutesfois quant par le teſtament y a tuteur nommé, il doit eſtre confirmé, ſi les parens n’alleguent cauſe legitime que le defunct euſt vray-ſemblablement ignoré.

VII.

Les baillies ou gardes ſont couſtumieres.

VIII.

Gardes nobles & bourgeoiſes doiuent eſtre acceptees en iugement.

IX.

Le mineur n’a bail ny tutele d’autruy.

X.

Gardiens & bailliſtres ſont tenus faire viſiter les lieux dont ils iouïſſent, à fin de les rendre en bon eſtat.

XI.

Qui bail ou garde prend, quitte le rend.

XII.

Par l’ancienne couſtume de France les gardiens ou bailliſtres, ny les nobles mineurs de 20. ans, & les nõ nobles de 14. ne pouuoient intenter, ny eſtre contraincts de defen-