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DE VOIRIE, &c.

dre en action petitoire de ce dont ils eſtoient ſaiſis, comme heritiers. Ce qui fut corrigé par l’ordonnance du Roy Philippes de Valois, de l’an 1330. en les pouruoyant à ceſte fin de curateurs.

XIII.

Bail ſe reigle le plus ſouuent ſelon les ſucceſſions, & ſe donne couſtumierement à ceux qui ſont plus proches du coſté dont le fief vient.

XIIII.

En vilanie, cotterie, ou roture n’y a bail.

XV.

En pareil degré l’aiſné ſera preferé aux autres.

XVI.

Les bailliſtres qui entrent en foy en leurs noms, la reçoiuent auſſi des vaſſaux de leurs mineurs, & en prennent les rachapts.

XVII.

Garde doit rachapt & finance pour les fiefs dont il fait les fruicts ſiens.

XVIII.

Relief de bail ſe paye toutesfois & quantes qu’il y a nouueaux bailliſtres.

XIX.

Tuteurs & curateurs n’entrent point en foy, & ne la reçoiuent, auſſi ne doiuent-ils point de rachapt, ains demandent ſouffrance pour leurs mineurs : qui leur doit eſtre accordee.

XX.

Bailliſtres ny tuteurs ne reçoiuent adueu, & ne les baillent.

XXI.

Bail ou garde ne ſe peut tranſporter à autruy.

XXII.

Bail ou garde ſe pert par meſ-vſage, ou quant le gardiẽ ſe remarie : & finit par la maiorité ou decés du mineur. La maiorité en ce cas eſt aux maſles à xiiij. xv. xviij. &