Aller au contenu

Page:Antoine Loysel, Institutes coustumieres, 1607.djvu/57

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
49
DES FIEFS.
VIII.

Le vaſſal ne trouuant ſon ſeigneur en ſon hoſtel, doit heurter par trois fois à ſa porte, l’appeller auſſi par trois fois. Et apres auoir baiſé la cliquette, ou verrouïl d’icelle, faire pareille declaration que deſſus, & en prendre acte authentique, ſignifié aux officiers de la iuſtice, ou au prochain voiſin, & en laiſſer coppie.

IX.

Les enfans ne doiuent couſtumierement que bouche & mains, auec le droict de Chãbellage, qui eſt deu par tous.

X.

En quelques contrées la femme ne doibt que la main : mais la courtoiſie Françoiſe doit auſſi la bouche.

XI.

Droict de chambellage eſt vne piece d’or au chambellan du ſeigneur à la diſcretion du vaſſal.

XII.

Des collateraux doiuent relief ou rachapt.

XIII.

Relief eſt le reuenu d’vne annee, choiſie en trois immediatement precedentes ; l’Edict des Pairs : ou vne ſomme de deniers pour vne fois, au choix du ſeigneur.

XIIII.

Le vaſſal eſt tenu communiquer à ſon ſeigneur choiſiſſant le relief ſes papiers de recepte & terriers, & en bailler coppie aux deſpens du ſeigneur.

XV.

Au reuenu de l’annee ſe doit rabatre le labourage.

XVI.

Si pluſieurs rachapts eſcheent en vne année par contracts de vaſſaux, ils auront lieu ſi par leurs decés, n’en ſera deu qu’vn.

XVII.

Si durant l’annee du rachapt s’en rencontre vn autre d’vne terre hommagee, qui tombe auſſi en rachapt, le ſeigneur en iouïra tant que l’annee de ſon rachapt durera : & s’appelle rachapt rencontré.