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LIVRE IIII. TIT. IIII.
XVIII.

En eſchange & donation eſt deu rachapt.

XIX.

En vente de fief ſont deus quints pour & au lieu de l’aſſentement du ſeigneur : & en quelques lieux encores requints : & en d’autres ſeulement treiſieſme ſelon les conuentions ou couſtumes des lieux.

XX.

Es lieux où eſt deu relief en toute mutation, comme au Vvexin, ne ſont deus droicts de quint, ou requint.

XXI.

Les quints & requints ſont en montant : comme de cent liures, xx. liures : & de xx. liures, iiij.

XXII.

En fiefs abonnés vẽdus ne ſont deus quints ny requints.

XXIII.

Si le ſeigneur n’eſt ſeruy de ſon fief, ny ſatisfait de ſes droicts, il le peut mettre en ſa main par ſaiſie, & en faire les fruicts ſiens.

XXIIII.

Mais Tãt que le Seigneur dort, le Vaſſal veille, & tãt que le Vaſſal dort le Seigneur veille.

XXV.

Le ſeigneur de fief ne plaide iamais deſſaiſy.

XXVI.

Eſt la ſaiſie du ſeigneur preferee à tous autres.

XXVII.

Mais ſi les creanciers le ſatisfont de ſes droicts, il ſera tenu leur en faire main-leuee.

XXVIII.

Et pareillement donner ſouffrance aux tuteurs des mineurs.

XXIX.

Il y a entre les prouerbes ruraux, que Souffrance à la fois vaut des-heritance, qui ſemble eſtre ce qu’on dit couſtumierement, Souffrance vaut foy, tant qu’elle dure.