Page:Antoine Loysel, Institutes coustumieres, 1607.djvu/72

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
64
LIVRE V. TIT. III.
XIX.

Toutes les choſes des Croiſez ſont en protection de ſainctes Egliſe, & demeurent entieres & paiſibles iuſques à leur repaire, ou qu’on ſoit certain de leur mort.

XX.

En douaire & autres actions qui ne ſont encores nées, le temps de la preſcription ne commence à courir que du iour que l’action eſt ouuerte.

XXI.

Entrepriſes qui ſe font deſſus ou deſſous ruë publique ne ſe preſcripuent iamais.

XXII.

Le vaſſal ne preſcript contre ſon ſeigneur, ny le ſeigneur contre ſon vaſſal.

XXIII.

Le cens & la directe ſont auſſi inpreſcriptibles.

XXIIII.

Mais ils ſe peuuent preſcrire par vn ſeigneur contre l’autre par trente ans, & contre l’Egliſe par quarante.

XXV.

Veuës & eſgouſts n’acquierent point de preſcription, ſans tiltre.

XXVI.

Souffrance & accouſtumance eſt desheritance.

XXVII.

En toutes choſes indiuiſibles l’interruption faicte contre l’vn profite contre tous.