contre le Roy et son Estat ; sa mémoire damnée, son nom supprimé à perpétuité ; et pour réparation desdicts crimes, ordonné que le corps dudict amiral (si trouver se pouvoit, sinon en figure) seroit prins par l’exécuteur de la haute justice, mené, conduict et trainé sur une claye, depuis les prisons de la Conciergerie du Palais jusques à la place de Grève, et illec pendu à une potence, qui pour ce faire seroit dressée et érigée devant l’Hostel-de-Ville, et y demeureroit pendant l’espace de vingt et quatre heures ; et ce faict, seroit porté et pendu au gibet de Montfaucon, au plus haut et éminent lieu ; les enseignes, armes et armoiries dudit feu l’amiral traînez à queues de chevaux par les rues de Paris et autres villes, bourgs et bourgades où elles serovent trouvées avoir esté mises à son honneur, et après rompues et brisées par l’exécuteur de la haute justice, en signe d’ignominie perpétuelle, en chacun lieu et carrefoux où l’on a accoustumé faire cris et proclamations publiques ; toutes les armoiries et pourtraictures dudict feu amiral, soit en bosse ou peincture, tableaux et autres pourtraits, en quelque lieu qu’ils soient, cassez, rasez, rompus et lacérez ; enjoignant à tous juges royaux de faire exécuter, chacun en son ressort, pareille lacération d’armoiries, et à tous ses sujets du ressort de Paris de n’en garder ou retenir aucunes ; tous les biens feudaux dudict feu amiral, mouvans de la couronne de France, réunis et incorporez au domaine d’icelle, et les autres fiefs et biens, tant meubles qu’immeubles, acquis et confisquez au Roy ; déclarant les enfans de l’amiral ignobles, vilains, roturiers, infâmes, indignes et incapables de tester, ne tenir estats, offices, dignitez et biens en France ; lesquels, si aucuns en ont, ladicte chambre déclaroit acquis au Roy ; ordonnant que la maison seigneuriale et chastel de Chastillon-sur-Loin, qui estoit l’habitation et principal domi-
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