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tembre. L’assemblée les réintégra dans la possession de leurs biens, qui avaient été confisqués, tandis que les concordats avaient déjà stipulé, non-seulement la remise légale de ces biens, mais une indemnité en leur faveur. De même que pour Marc Chavanne, la grâce était provisoire : les commissaires de l’assemblée, en France, étaient chargés de la solliciter définitivement de l’assemblée nationale et du roi.

Ces insolens arrêtés, rendus le 27 septembre et le 7 octobre, détruisaient implicitement les concordats : ils prouvaient que l’assemblée générale n’en admettait pas la légitimité, la légalité ; et en les rendant, elle était évidemment contrainte par les circonstances.

Mais, dans les premiers jours de novembre, la nouvelle du décret du 24 septembre était parvenue au Cap. En apprenant aussi la prochaine arrivée des commissaires civils avec des troupes, l’assemblée générale, qui venait de recevoir une humble pétition des hommes de couleur de cette ville, lesquels la priaient respectueusement d’étendre à tous ceux de leur classe le bénéfice du décret du 15 mai, se croyant assurée de pouvoir comprimer et les mulâtres et les nègres armés, rendit l’arrêté suivant. Il est utile de le consigner ici en son entier, afin de prouver jusqu’à quel point la haine et le préjugé aveuglaient les colons. Il fut rendu le 5 novembre.


Sur la motion faite par un membre, relativement à l’état politique des hommes de couleur et nègres libres.

L’assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue,

Considérant que ce n’est pas dans un temps de troubles, de confusion et de révolte, qu’elle peut s’occuper de l’objet de cette motion ;

Considérant que ses arrêtés des 5, 6, 14 et 20 septembre dernier leur ont été insidieusement interprétés ;