Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 11.djvu/122

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ministration, sans y être autorisée par son mari, et à défaut, par la justice. Cette interdiction provient-elle de la faiblesse du sexe ? Non, sans doute, puisqu’avant la célébration comme après la dissolution du mariage, la femme, si elle est majeure, jouit de la plénitude de ses droits. C’est donc un hommage rendu à la puissance maritale. Mais, combien l’homme paie cher cette prééminence ! Une hypothèque générale pèse sur les biens du mari, et lorsqu’il en veut disposer, il faut, pour garantir l’acquéreur, que le mari obtienne, à son tour, le consentement de sa femme ; et si, dans un moment de caprice ou d’humeur, il plaît à la femme de le lui refuser, le mari n’a pas même la ressource du recours à la justice.

» Les bases du régime de la communauté et du régime dotal ont été aussi changées. Rien ne s’oppose maintenant à ce que la femme commune en biens, ou séparée de biens, ait la libre disposition de ses propres. Le fonds dotal ne sera plus tenu en dehors du commerce du mari que par exception ; car l’inaliénabilité cessera d’être le principe d’un régime qui deviendra ainsi plus accessible aux diverses positions sociales.

» Enfin, deux modifications bien simples apportées au système hypothécaire, vont rétablir la confiance dans les transactions, en donnant aux tiers les garanties qu’ils peuvent désirer. La publicité de tous les privilèges et de toutes hypothèques par la voie de l’inscription, mettra à découvert la situation du débiteur ; et te transcription des titres de mutation purgera les immeubles de toutes charges et même de tous droits antérieurs.

» Je ne m’étendrai pas davantage, citoyens représentans, sur les changemens que renferme le projet de loi que vous avez sous les yeux ; ils ont tous pour but d’amé-