Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 6.djvu/563

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lence le général en chef de l’armée, pénétrés de la nécessité de faire jouir leurs commettans des droits sacrés, imprescriptibles et inaliénables de l’homme ; proclament, en présence et sous les auspices du Tout-Puissant, les articles contenus dans la présente loi constitutionnelle :

« Toute personne résidant sur le territoire d’Haïti est libre, dans toute l’étendue du mot. — L’esclavage est aboli à jamais dans Haïti. — Nul n’a le droit de violer l’asile d’un citoyen, ni d’entrer par la force dans son domicile, sans un ordre émané de l’autorité supérieure et compétente. — Toute propriété est sous la protection du gouvernement. Toute attaque contre les propriétés d’un citoyen est un crime que la loi punit. — La loi punit de mort l’assassinat. — Le gouvernement d’Haïti est composé : premièrement, d’un magistrat en chef qui prend le titre et la qualité de Président et de Généralissime des forces d’Haiti, soit de terre, soit de mer ; toute autre dénomination est pour jamais proscrite dans Haïti : secondement, d’un conseil d’État. — Le gouvernement d’Haïti prend le titre et sera reconnu sous la dénomination d’État d’Haïti. — La constitution nomme le général en chef Henry Chiustophe, Président et Généralissime des forces de terre et de mer de l’État d’Haïti. — Le titre de président et de généralissime est à vie. — Le président a le droit de choisir son successeur, mais seulement parmi les généraux, et de la manière ci-après prescrite. Ce choix doit être secret et contenu dans un paquet scellé, qui ne sera ouvert que par le conseil d’État solennellement assemblé à cet effet. — Le président prendra toutes les précautions nécessaires pour informer le conseil