Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 6.djvu/564

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d’État où ce paquet sera déposé. — La force armée et l’administration des finances seront sous la direction du président. — Le président a le pouvoir de faire des traités avec les nations étrangères, pour l’établissement des relations commerciales, et la sûreté de l’indépendance de l’État. — Il peut faire la paix et déclarer la guerre pour maintenir le droit du peuple d’Haïti. Il a aussi le droit d’aviser aux moyens de favoriser et d’augmenter la population du pays. — Il propose les lois au conseil d’État qui, après les avoir rédigées et adoptées, les renvoie à sa sanction, sans quoi elles ne sont pas exécutoires. — La dotation du président est fixée à 40 mille gourdes par an. — Le conseil d’État est composé de neuf membres nommés par le président, dont les deux tiers au moins parmi les généraux. — Les fonctions du conseil d’État sont de recevoir les profit positions de lois du président, et de les rédiger de la manière qu’il juge convenable ; de fixer le montant des taxes, et le mode de les recueillir ; de sanctionner les traités conclus par le président et de fixer le mode de recruter l’armée. Le compte annuel des recettes et des dépenses lui sera présenté, aussi bien que celui des ressources du pays. — La religion catholique apostolique et romaine est la seule reconnue par le gouvernement. — L’exercice des autres religions est toléré, mais non publiquement. — Il sera établi une école centrale dans chaque division, et des écoles particulières dans chaque subdivision. — Le gouvernement d’Haïti déclare aux autres puissances qui ont des colonies dans son voisinage, qu’il a résolu de ne point troubler le gouvernement de ces colonies. — Le peuple haïtien ne fait point de conquêtes hors de son