Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 8.djvu/217

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secret. Un sénateur dont les fonctions expiraient pouvait être réélu à cette charge, mais après un intervalle de trois années.

Le sénat était permanent, à la différence de la chambre des représentans qui ne se réunissait que le 1er avril de chaque année, pour rester en session durant trois mois au plus, à moins que le Président d’Haïti ne la convoquât extraordinairement entre deux sessions. Cependant, le sénat pouvait s’ajourner, hors le temps des sessions législatives ; et dans le cas d’ajournement, il laissait à la capitale, où il siégeait comme la chambre, un comité permanent chargé de le convoquer au besoin.

Toutes les fois qu’il se réunissait, il en informait le Président d’Haïti par un message. Il le prévenait par la même voie, ainsi que la chambre, des remplacemens qu’il y avait à faire dans son sein, afin qu’ils y pourvussent. La chambre, de son côté, correspondait avec le sénat pour l’avertir des nominations qu’elle avait faites et pour lui envoyer les lois qu’elle avait rendues ; mais toute correspondance individuelle était interdite entre des représentans et des sénateurs, sur ce qui concernait les affaires publiques.

Ces deux branches du pouvoir législatif avaient encore, l’une et l’autre, la faculté, le droit, d’appeler dans leur sein, pour les entendre en comité général, à huis-clos, le grand juge, les secrétaires d’État ou tous autres grands fonctionnaires, sur les faits de leur administration ou de l’inexécution des lois. S’il résultait de cette enquête la preuve de leur malversation, dilapidation ou tout autre délit tendant à renverser la constitution, ou à compromettre la sûreté de l’État, et que ce fût le sénat qui procédât contre eux, il devait rendre un décret portant