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Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 8.djvu/218

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accusation et une proclamation pour convoquer la haute cour de justice ; — si c’était la chambre, elle les accuserait et demanderait au sénat la convocation de cette haute cour pour qu’ils fussent jugés.

Dans le cas de mise en accusation d’un représentant par la chambre elle-même, elle devait aussi s’adresser au sénat pour en obtenir la convocation de la haute cour de justice, puisque celle-ci ne se formait qu’en vertu d’une proclamation du sénat. Ce dernier corps avait la même police sur ses propres membres, que la chambre des représentans sur les siens, et les sénateurs jouissaient des mêmes garanties et immunités que les représentans.

Le sénat et la chambre n’avaient pas la faculté de déléguer les pouvoirs qui leur étaient attribués par la constitution. Mais ils ne devaient non plus s’immiscer dans les causes judiciaires, ni dans les attributions du pouvoir exécutif.

Le sénat avait des attributions particulières qui le mettaient plus souvent en rapport avec le Président d’Haïti, et c’est pourquoi il était permanent. Il l’était encore, parce que lui seul pouvait nommer le Président d’Haïti.

Il correspondait avec le président, pour tout ce qui pouvait concerner l’administration des affaires publiques en général : ce qui faisait de ce corps une sorte de grand conseil national, assistant le chef de l’État par ses avis. Le sénat avait le pouvoir de sanctionner ou de rejeter tous les traités de paix, d’alliance ou de commerce, qu’il ferait, de même que les déclarations de guerre ; et par là, le président était intéressé à le consulter préalablement.

Ces relations fréquentes étaient propres à entretenir entre eux une bonne entente, une harmonie au profit de