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recevraient le remboursement de leurs logemens en argent. Il en élait de même pour tous autres officiers militaires en activité, qui quitteraient le lieu de leur cantonnement habituel (où ils n’étaient pas logés), pour aller faire ailleurs un service de garnison ; en ce cas, le trésor public leur rembourserait leurs logemens à un taux déterminé par cette loi, selon le grade de chacun : le général de division à 20 gourdes par mois, etc. Il s’ensuivit denotables économies ; mais, en même temps, une autre loi du 19 avril accorda à chaque colonel des régimens d’infanterie ou d’artillerie une indemnité de 10 gourdes par mois pour l’entretien et la conservation des tambours de leurs corps que l’Etat leur fournissait : ce qui était de toute justice.

La loi sur les patentes, pour l’année 1826, contint dans ses 43 articles des dispositions mieux formulées que celles de toutes les lois précédentes sur la même matière ; elle régla l’exercice de l’industrie de chacun d’une manière intelligente et équitable ; et, en assurant aux nationaux les privilèges auxquels ils ont naturellement droit, elle résuma toutes les mesures antérieures, législatives ou administratives, qui avaient été prises à l’égard des Étrangers. Quoique cette loi fût rendue sur l’initiative habituelle de la Chambre des communes, il est constant qu’elle avait été préparée par les soins du pouvoir exécutif. Le tarif y annexé, divisant toujours les communes ou paroisses en six classes, fixa mieux aussi le taux à payer par chaque patentable.

Cette loi fiscale fut suivie d’une autre sur les douanes, qui abrogea les précédentes sur la même matière, notamment celle de 1822. La nouvelle loi prouva que l’administration se perfectionnait, chaque année, par l’expérience acquise sur la qualité des marchandises admises à l’impor-