Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 8.djvu/102

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dont les canaux abondans faisaient le bonheur des deux contrées. C’est dans ces sentimens que, comme organe du peuple que j’ai l’honneur de présider, je proposerai à Votre Excellence, agissant au nom de Sa Majesté Louis XVIII, et pour lui donner une preuve des dispositions qui nous animent, d’établir les bases d’une indemnité convenue, et que nous nous engageons tous solennellement à payer, avec toute garantie juste qu’on exigera de nous, et dont Elle fera l’application qu’elle jugera convenable… »

Cette note exprimait d’ailleurs des opinions modérées à l’égard de Louis XVIII et de la nation française. Elle déclarait positivement qu’Haïti ne pouvait changer son état, sa situation, c’est-à-dire, renoncer à son indépendance et à sa souveraineté proclamées le 1er janvier 1804 ; car l’une entraînait nécessairement l’autre. Cependant, si l’on voulait épiloguer sur ces mots : « l’indépendance de leurs droits, » comme n’étant pas assez explicites, nous ferions remarquer que dans les actes de 1804 il n’est pas question une seule fois du mot de souveraineté, et que ce n’est que dans la constitution impériale de 1805, qu’on le voit paraître ; mais, qui en doutait ? La souveraineté ne peut résulter que de l’indépendance : proclamer celle-ci d’une manière aussi absolue qu’on l’avait fait, c’était proclamer celle-là en même temps ; soutenir l’une, c’était défendre l’autre.


La note de Pétion, d’accord avec les sénateurs, les généraux et les magistrats, offrait donc deux choses : 1o une indemnité dont l’application devait évidemment être faite aux anciens colons, par rapport à leurs biens fonciers confisqués au profit de la nation ; 2o de rétablir les rela-