Page:Aristote - Poétique et Rhétorique, trad. Ruelle.djvu/200

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s’il suffisait d’asseoir son appréciation sur de simples arguments.

XVIII. On distingue, parmi les témoignages, ceux qui concernent la personne même du plaideur, ou celle de son contradicteur, ou l’affaire en question, ou le caractère moral des intéressés. Aussi comprend-on, de reste, qu’il ne faut pas manquer de s’assurer tout témoignage utile ; car, si ce n’est pas au point de vue du fait en litige qu’il nous est favorable à nous et contraire à la partie adverse, il peut, du moins, au point de vue moral, mettre en relief l’équité de notre cause, ou la faiblesse de celle du contradicteur.

XIX. Les autres arguments qui reposent sur le témoignage d’un ami, d’un ennemi, d’une personne qui serait entre les deux, ou qui jouirait soit d’une bonne, ou d’une mauvaise réputation, ou d’une réputation ni bonne ni mauvaise, enfin toutes les autres variétés d’arguments de cet ordre, on les tirera des mêmes lieux qui nous fournissent les enthymèmes[1].

XX. En ce qui touche les conventions, la puissance de la parole est telle, qu’elle peut à son gré en accroître, ou bien en détruire la valeur ; y faire ajouter foi, comme leur ôter toute créance. Tournent-elles à notre avantage, on démontre qu’elles sont sûres et valables ; à l’avantage du contradicteur, on montre le contraire.

XXI. Pour en établir la créance on la non-créance, on ne les traite pas autrement que les témoignages. En effet, quels que soient les gens qui signent une convention ou qui veillent à son maintien, du moment qu’elle est consentis, si elle est pour nous, elle doit être fortifiée ; car toute convention est une loi individuelle et spéciale. Les conventions ne donnent pas de l’autorité à la loi, mais les lois en donnent à une conven-

  1. Voir le chapitre II.