Page:Aristote - Poétique et Rhétorique, trad. Ruelle.djvu/201

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tion légale, et, en général, la loi elle-même est une convention ; si bien que celui qui désavouerait, ou annulerait une convention, annulerait les lois.

XXII. De plus, il y a beaucoup d’arrangements et d’obligations, consentis volontairement, qui reposent sur des conventions ; de sorte que, si on leur fait perdre leur force, du même coup on rend impossible la pratique des affaires humaines ; et il sera facile de voir, en général, les autres points qui sont en accord avec la cause que l’on soutient.

XXIII. Si les contrats consentis tournent contre nous et à l’avantage du contradicteur, d’abord, tout ce qui pourra être allégué au nom d’une loi opposée sera de mise. En effet, il serait absurde, supposé que nous ne jugions pas obligatoire l’obéissance à des lois mal faites et dénotant l’erreur du législateur, de juger nécessaire le respect d’une convention (reposant sur ces lois).

XXIV. Nous dirons aussi que le juge est comme le dispensateur du juste ; et que, par conséquent, il ne doit pas considérer le fait même de la convention, mais ce qui est le plus juste ; — que le juste ne peut être perverti ni par la fraude, ni par la contrainte, car il est fondé sur la nature.

XXV. Or certaines conventions supposent une fraude, ou une contrainte. En outre, il faut considérer si elles sont contraires soit à une loi écrite, soit à une loi commune, soit à ce qui est juste, soit à ce qui est honnête, soit encore à d’autres conventions antérieures, ou survenues ultérieurement. Et en effet, ou bien les conventions ultérieures sont valables et, alors, celles qui les précèdent ne le sont pas, ou les antérieures sont régulières et, alors, les ultérieures sont entachées de fraude, ce dont on jugera conformément à l’intérêt