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acquiſes aux Armateurs François, il en ſera fait une répartition proportionnelle entre les divers Bâtimens qui auront acquis la Prime ; & le déficit pour chacun d’eux ſera acquitté, à leur retour dans les Ports de France, par les Receveurs des Fermes dans leſdits Ports, ſur la repréſentation des certificats pareils à ceux ci-deſſus preſcrits, & viſés par l’Intendant de la Martinique, qui énonceront la quotité du déficit.


V.

AU moyen de la Prime ci-deſſus, Sa Majeſté ſupprime celle de Cent livres & de Soixante livres, qu’Elle avoit accordée par l’article III de l’Arrêt du 26 Octobre 1784, aux Négocians François, pour chaque tête de Negres qu’ils introduiroient dans les Iſles du Vent & à Cayenne ; & Sa Majeſté rend communes à cette derniere Iſle, les diſpoſitions des articles précédens, qui ſont relatives à Sainte-Lucie & à Tabago, pour l’importation des Noirs, provenant tant de la Traite Françoiſe que de la Traite étrangere.


VI.

VEUT Sa Majeſté qu’il ſoit payé aux Bâtimens François, qui apporteront & vendront au port des Cayes ſeulement, pour l’approviſionnement de la partie du ſud de Saint-Domingue, des Noirs provenans de leur commerce direct ſur les côtes d’Afrique, une Prime de deux cens livres par tête de Noirs, au lieu de celle de Cent livres, fixée par l’article III de l’Arrêt du 26 Octobre 1784.


VII.

POUR pouvoir jouir du bénéfice de cette Prime, les Capitaines deſdits Bâtimens, à meſure qu’ils procéderont à la vente deſdits Noirs, les feront étamper liſiblement, dans la partie ſupérieure du bras gauche, de la lettre S, ſurmontée de deux points ; ſera ladite etampe reconnue ſur chaque Noir, par le Directeur du Bureau de l’Entrepôt, à qui leſdits Noirs ſeront repréſentés, lors de la livraiſon, ainſi que l’état nominatif d’iceux, ſigné, tant du Capitaine que de l’acheteur, avec